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Cour d'appel, 17 octobre 2002. 1999/01019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/01019

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 17/10/2002 APPELANTE SA E. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me LEMAIRE substituant Me BILLEMONT (avocat au barreau de LILLE) INTIMÉS SA F. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour Assistée de Me CARLIER J-C, avocat au barreau de DUNKERQUE SA C. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour SARL B. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX <cf désistement à son encontre> Représentée par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me R. LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS SOCIETE C. représentée par Me V. en qualité de commissaire à l'exécution du plan Assigné à domicile le 9.10.2000 N'ayant pas constitué avoué <cf désistement à son encontre> Maître V. ès qualités de commissaire au plan de cession de la société C. Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour Assisté de Me CARLIER J-C, avocat au barreau de DUNKERQUE Compagnie d'assurances L. prise en la personne de ses dirigeants légaux <cf désistement à son encontre> Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me DEHEE substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI Compagnie d'assurances L'A. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX <cf désistement à son encontre> Représentée par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour SA A. en la personne de SES DIRIGEANTS LEGAUX <cf désistement à son encontre> Représentée par Me LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me DEHEE substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI SCP L. ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la Société C. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour A., devenue A. M., EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre M. TESTUT, Conseiller M. CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES X... : Mme Y... X... à l'audience publique du 21 mars 2002, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2002, après prorogation du délibéré du 16 mai 2002, date indiquée à l'issue des débats par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 17 janvier 2002 ***** I/Données devant la Cour La décision attaquée Par un jugement contradictoire du 21 décembre 1998, le Tribunal de Commerce de Dunkerque : À a entériné le rapport d'expertise K.,À a déclaré recevable dans leurs actions tant la société C. que la société E., cette dernière à hauteur de la somme de 342.000 francs HT, montant non indemnisé par son assureur, mais les a déboutés au fond, À a mis hors de cause sans dépens les sociétés F. B., C., Z., A. (GROUPE A.),À a condamné la société CICR à payer à chacune des sociétés F., L'A. (GROUPE A.) et Z. la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure La société . a formé appel de cette décision le 3 février 1999. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 janvier 2002. Les prétentions de l'appelant Dans ses conclusions en date du 29 décembre 2000, la société E. demande à voir : À infirmer la décision entreprise, À condamner in solidum les sociétés F. et C. à lui payer la somme de 684.000 francs HT avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1993, À condamner la société A., assureur de la société C., au même paiement, À donner acte à la société E. de son engagement de reverser à son assureur la partie de l'indemnité excédant la somme de 342.000 francs, À condamner in solidum les sociétés F. et C. à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de la société C. La société C. et son assureur, par conclusions du 22 décembre 2000, demandent à voir : À prononcer la nullité du rapport d'expertise, À dire la société E. irrecevable au regard de la forclusion encourue, À débouter la société E. de toutes ses demandes, À subsidiairement dire la société E. irrecevable à hauteur de la somme de 342.000 francs déjà perçue et la débouter de ses demandes complémentaires, À condamner la Compagnie LA Z. à garantir les concluantes de toutes condamnations, À condamner la partie qui succombera à lui payer 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions du maître d'ouvrage délégué La société F., par conclusions du 16 mars 2001, demande à voir :. dire l'action de la société E. prescrite à son encontre,. la dire irrecevable en application des articles 1142,1144 et 1792-6 du code civil,. constater que l'expert n'a pas été mis en mesure de constater contradictoirement les dommages, et dire la société E. mal fondée,. subsidiairement dire que la police unique de chantier doit garantir la société F. ,. condamner la société C. et son assureur à la garantir de toutes condamnations,. condamner la partie qui succombera à lui payer 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intervention du commissaire à l'exécution du plan de la société C. La SCP L. H. H., ès qualités, intervient volontairement le 20 décembre 2000 et demande à voir constater l'irrecevabilité de la demande de la société E. suite à l'extinction de sa créance. L'intervention du commissaire à l'exécution du plan de la société C. Me V., ès-qualités, par conclusions du 8 mars 2001, demande à voir:. constater que la société E. s'est désistée de son appel à l'encontre de la société C.,. dire que ce désistement ne sera parfait qu'après paiement des dépens et d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,. constater que la société C. n'est que partiellement représentée par lui-même, l'action devant également être dirigée contre Me W. liquidateur de cette société,. déclarer en tout état de cause la demande de la société E. irrecevable puisque forclose, faute de déclaration de créance,. déclarer la demande de la société E. prescrite et mal fondée,. subsidiairement dire que la Compagnie LA Z., assureur de la société C., doit couvrir le sinistre de même que la police unique de chantier souscrite auprès de la Compagnie L'A. (GROUPE A.),. condamner la partie succombante à lui payer le somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de la société B. La société B., par conclusions du 5 mai 2000, demande à voir :. dire que la société E. ne formule aucune demande à son encontre,. confirmer purement et simplement la décision entreprise. condamner la société E. à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de la Compagnie LA Z. La Compagnie LA Z., par conclusions du 16 mai 2000, demande à voir :. confirmer la décision entreprise,. condamner la partie qui succombera à lui payer 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. II- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société E. avait confié à la société F. la mission de maître d'ouvrage délégué pour la construction d'une unité chimique à Gravelines, que la société F. a confié le lot tuyauterie à la société C. qui a sous traité à la société C., que les travaux ont été réceptionnés en mars 1993, que des fuites d'acide chlorhydrique sont apparues entre mai et octobre 1993. La société E. a procédé au remplacement des tuyauteries défectueuses pour un coût de 684.000 francs. Une expertise a été ordonnée en janvier 1994. Sur l'intérêt à agir de la société E. après indemnisation par son assureur Attendu que la société E. a été indemnisée par son assureur à hauteur de 342.000 francs pour ce litige chiffré au principal à 684.000 francs, Attendu que la subrogation légale prévue à l'article L121-12 du code des assurances ne subroge l'assureur qu'à concurrence de l'indemnité versée, Attendu que l'assuré garde donc un intérêt à agir contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage, dans la limite du solde du préjudice non indemnisé, Qu'ainsi la société E. a un intérêt à agir dans la limite de 342.000 francs. Sur la recevabilité de la société E. à l'encontre de la société C. Attendu que la société C. a été mise en redressement judiciaire en 1995, le jugement d'ouverture étant publié au BODACC le 30 novembre 1995, Attendu que l'éventuelle créance de la société E. trouve son origine dans les malfaçons alléguées de la société C. lors de l'exécution des travaux au cours du premier trimestre 1993, qu'il s'agit incontestablement d'une créance rentrant dans le champ de l'article L621-43 du code de commerce, Attendu que la société E. a déclaré sa créance le 25 mars 1996 entre les mains de Me H., représentant des créanciers de la société C., Attendu que le délai de déclaration de deux mois expirait le 30 janvier 1996, Attendu que, dés réception de la déclaration de créance, M° H. invitait la société E. à solliciter du juge commissaire un relevé de forclusion, Attendu que la société E. ne justifie pas avoir demandé et obtenu un tel relevé de forclusion, Attendu donc que sa créance est éteinte en application de l'article L621-46 du code de commerce, Qu'ainsi la demande formée à l'encontre de la société C. est irrecevable, Sur la recevabilité de la société E. à l'encontre de F. Attendu que l'action engagée par la société E. à l'encontre de la société F. a pour fondement les garanties que lui devait le maître d'ouvrage délégué, Attendu que l'extinction de la créance de caractère quasi délictuel dont disposait la société E. envers le sous traitant de la société F. ne prive pas la société E. de ses recours contre le maître d'ouvrage délégué au titre des garanties contractuelles, Qu'ainsi la société E. à intérêt à agir à l'encontre de la société F. Sur la prescription encourue Attendu que la société F. entend soulever la prescription de l'action de la société E., Attendu que la prescription est une fin de non recevoir susceptible d'être opposée en tout état de cause, Attendu que les tuyauteries défectueuses sont des éléments constitutifs du réseau extérieur de transport d'acide chlorhydrique entre les différents bâtiments d'exploitation de l'unité de Gravelines de la société E., Attendu que de tels éléments ne sont pas soumis à la garantie décennale qui ne s'entend que d'éléments faisant indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, Attendu que de tels éléments ne sont pas plus soumis à la garantie biennale concernant les menus ouvrages d'équipement d'un bâtiment, puisqu'ils ne sont fixés ni à l'intérieur du bâtiment ni en périphérie directe de celui-ci, Attendu donc que ces éléments relèvent exclusivement de la garantie annale de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du code civil, Attendu que la réception a été prononcée le 30 mars 1993 et que les dommages sont intervenus entre mai et octobre 1993, Attendu que les règles des articles 1142 et 1147 du code civil prévoyant des dommages intérêts en cas d'inexécution d'une obligation ne trouvent application que pendant la durée des rapports contractuels, qu'ainsi seule la garantie annale est applicable après réception des installations, Attendu que la prescription au titre de la garantie annale a commencé à courir le 30 mars 1993, qu'elle a cependant été interrompue par l'assignation en référé, mais a repris son cours le 5 janvier 1994 par l'ordonnance de référé désignant l'expert, Attendu que la prescription annale était acquise à la société F. le 5 janvier 1995, Attendu que le premier acte de la société E. susceptible d'interrompre la prescription à son profit est l'assignation diligentée par la société C. le 9 février 1995, Qu'ainsi la prescription est acquise à la société F., Sur les actions de la société E. envers les autres parties La société E. soit s'est désistée, soit ne formule pas de demandes, soit encore ne formule à titre incident de demandes que contre des assureurs intervenant à titre de garant. Sur les frais irrépétibles Les différentes parties intimées ont dû engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 500 Euros pour les sociétés B., C., LA Z., M° V. et la SCP L., et à 1.500 Euros pour la société CICR et la société F. Sur les dépens La société E. supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III- Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour dit la société E. irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société C. et la société F., confirme le jugement du 21 décembre 1998 pour le surplus, y ajoutant, condamne la société E. à payer à chacune des sociétés B., C., LA Z., à M° V. et à la SCP L, la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société E. à payer à chacune des sociétés C. et F. la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, met à la charge de la société E. les dépens, dont distraction au profit des avoués des sociétés C., F., B., C., LA Z., de M° V. et de la SCP L. Le Greffier Le Président J. Y... I. GEERSSEN

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