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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-18.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.525

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Serge X..., demeurant ci-devant à Amiens (Somme), 8, place René Goblet, et actuellement à Paris (17e), ..., 2 ) Mme Liliane, Marcel Z..., épouse X..., demeurant ci-devant à Amiens (Somme), 8, place René Goblet, et actuellement à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre, 1re Section), au profit de la société Griffoin, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de la société Griffoin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 21 mars 1987, Mme X... avait demandé à M. Y... de "faire le nécessaire pour les portes et fenêtres", la cour d'appel a souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des termes imprécis de cette lettre, que ce dernier avait reçu mandat de s'engager pour les époux X..., que l'architecte pouvait solliciter l'intervention de la société Griffoin et que les maîtres de l'ouvrage étaient tenus d'exécuter les engagements contractés par leur mandataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société Griffoin la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société Griffoin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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