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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-11.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.194

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul, Louis, Guy X..., 2°) Mme Jeanne A... épouse X..., demeurant ensemble 36, Plein-Soleil, rue du Prieuré à Saint-Pardoux-Isaac à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y... Pierrat en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Gervais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), domicilié ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, sans se contredire, ni statuer par un motif hypothétique, que les conditions dans lesquelles M. Z... avait réglé les causes du commandement, dès qu'il avait eu connaissance du litige relatif au chèque, démontraient sa bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, que la situation économique de la société locataire justifiait l'octroi d'un délai de grâce et que la somme réclamée avait été payée avant l'expiration de ce délai ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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