Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QI
N° Minute : 24/00756
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [D] [A], greffier stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 02 décembre 2024, à la demande de [P] [R] (curatrice)
Concernant :
Madame [O] [M]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 décembre 2024 à :
- Madame [O] [M]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P. de l’Ain (Curateur et tiers demandeur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame [P] [R]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [O] [M] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de ans, a été hospitalisée le 02 décembre 2024 à 16h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente déclare que le jour où elle a été hospitalisée cela s’est mal passé et qu’elle a raté des rendez-vous y compris pour son diabète. Elle évoque des problèmes dans son logement, avec son électroménager, sa voiture. Elle ajoute avoir dû faire des lessives car son linge était sale mais pas à cause d’elle. Elle suppose qu’elle a un traitement apaisant. Elle indique qu’elle est d’accord pour rester hospitalisée mais pas 6 mois et qu’elle aimerait bien qu’on la respecte.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[O] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 02 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue suite à une nouvelle dégradation psychique avec recrudescence des préoccupations délirantes à thématique multiple avec des éléments de persécution en particulier, un déni des troubles rendant impossible le consentement aux soins. Les certificats successifs précisent que la décompensation est intervenue dans un contexte de mésobservance médicamenteuse.
Dans son avis motivé du 09 décembre 2024, le Docteur [L] observe une symptomatologie maniaque avec tachypsychie, discours logorrhéique difficile à interrompre, fuite des idées… Elle relève des idées délirantes mégalomaniaques et de filiation sans doute enkystées (indique être la sœur de Louis Pasteur, sous la protection de Simone Veil et avoir été mariée à un ancien nazi…). Le médecin ajoute qu’il existe des idées délirantes de persécution (elle serait sur écoute) sans aucune conscience des troubles et avec une adhésion très passive aux soins.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle puisse adhérer aux soins indispensables, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [B] [Z] assistée de [N] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur et tiers demandeur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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