Cour de cassation, 07 novembre 1988. 86-95.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.379
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS -
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1986, qui, sur les poursuites par elle exercées, a relaxé X... Roger et Y... Jean-Paul des chefs d'infractions à la réglementation sur le transport, la réception et la détention d'alcool ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 443 à 446, 1791, 1799, 1804 B du Code général des impôts, des articles 54 A à 54 K, 54 deciès et 54 undeciès de l'annexe IV du même Code, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque des faits, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite fiscale ; "aux motifs qu'il s'agit de savoir si les intéressés ont acquitté les droits sur les quantités d'alcool livrées ; qu'aucune opération occulte n'a été effectuée ; que la correction des erreurs n'a pu être faite qu'en utilisant la même empreinte décollée et recollée sur un autre document sans qu'il y ait pour autant fraude sur les quantités livrées ; "alors que les infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes sont purement matérielles, punissables "par la seule perpétration du fait qui leur a donné naissance" indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de leur auteur, peu important que les infractions aient ou non causé un préjudice au Trésor et sans qu'elles puissent être effacées par une régularisation ultérieure" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 1791 du Code général des impôts punit des peines qu'il édicte, non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique, mais aussi, indépendamment de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor public comme de la bonne foi éventuelle de leur auteur, toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roger X... et Jean-Paul Y... ont été poursuivis, le premier en qualité de président-directeur général de la SA "Bechat et fils", le second en tant qu'exploitant des discothèques "Le Fun" et "Le Marina", pour expédition, transport, réception et détention d'alcool sans titre de mouvement ou sous couvert de titres de mouvement inapplicables, faits prévus et punis par les articles 443 à 446 du Code général des impôts, 54 A à 54 K, 54 deciès, 54 undeciès de l'annexe IV, 1791, 1799 A et 1804 B du même Code ; Attendu que pour relaxer les prévenus des chefs susvisés la cour d'appel, après avoir exposé que le contrôle fiscal de la SA "Bechat et fils" a fait apparaître que des boissons avaient été expédiées aux établissements Y... sous couvert de factures congés incomplètes ou de doubles et pour des quantités d'alcool supérieures aux limites autorisées énonce notamment que, si en matière de contributions indirectes les défaillances ou erreurs relevées dans la comptabilité des prévenus ne peuvent effacer ni justifier les irrégularités, voire les falsifications, il importe de savoir si les intéressés ont acquitté la totalité des droits ; que dans les trois situations litigieuses aucune opération occulte n'a été effectuée, que la correction des erreurs commises a pu être faite en utilisant la même empreinte fiscale, décollée d'un document et recollée sur un autre, sans qu'il y ait pour autant fraude sur les quantités d'alcool livrées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations rapportées que des alcools ont circulé en violation des dispositions réglementaires, avec des titres de mouvements inapplicables, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 16 septembre 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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