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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01020

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVN -PV- Arrêt n° 423 [K] [V], [H] [P] épouse [V] / S.A. PACIFICA Jugement Mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00555 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [K] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004707 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTS ET : S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] sont propriétaires de bâtiments à usage agricole situés au lieu-dit [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Allier), assurés par la SA PACIFICA. Le 10 février 2020 un incendie a détruit partiellement ces bâtiments et une déclaration de sinistre a été régularisée. A l`issue d'une réunion tenue le 8 juillet 2020 avec leur assureur, M. et Mme [V] ont présenté une réclamation de 825.791,00 € TTC alors que l`évaluation de l`expert d'assurance avait été fixée à la somme de 288.969,00 €, valeur déduite après vétusté. Après une mise en demeure adressée à la société PACIFICA, à laquelle il était répondu par une correspondance du 10 juillet 2020, M. et Mme [V] ont, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2020, fait citer en référé la société PACIFICA a'n d'ordonner une mesure d`expertise judiciaire tendant à chiffrer le coût total de la reconstruction de leurs bâtiments. Suivant une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de Cusset a fait droit à cette demande, désignant pour y procéder M. [I] [D], expert en économie de la construction près la cour d'appel de Riom, et M. [F] [C], expert incendie près la cour d'appel de Lyon. Après avoir réalisé leur mission, les experts judiciaires commis ont établi leur rapport le 31 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, les époux [V] ont adressé par l`intermédiaire de leur conseil une lettre valant mise en demeure à la SA PACIFICA de leur verser un certain nombre de sommes estimées dues au titre des travaux de remise en état. Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022 délivré au visa des articles 1103 et suivants et 1231 du Code civil, M. et Mme [V] ont assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Cusset afin notamment d'obtenir paiement à titre principal de la somme totale de l.034.000,00 € au titre du coût des travaux de reprise, de maitrise d`'uvre et de décontamination amiante, outre la somme de 30.000,00 € à titre de préjudice complémentaire. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-22/00555 rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a : prononcé la nullité du rapport d`expertise rédigé par MM. [C] et [D] ; ordonné avant dire droit une mesure de contre-expertise judiciaire ; sursis à statuer sur les demandes des époux [V] dans l 'attente du dépôt du rapport de contre-expertise judiciaire ; désigné M. [O] [U], expert en construction près la cour d'appel de Riom, avec mission de : se rendre sur les lieux litigieux, lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] (Allier) après avoir convoqué les parties ; prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents et pièces utiles ; visiter les lieux ; entendre les parties ainsi que tout sachant : déterminer le point de départ et le processus de propagation de l'incendie survenu le 10 février 2020 ; déterminer l'origine, la nature, l'étendue et les causes du sinistre d'incendie survenu le 10 février 2020 ; fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; décrire et chiffrer les travaux qui devront être entrepris pour permettre la reconstruction à I identique à l'existant de l'immeuble détruit par l'incendie conformément à l'état et à la destination qui étaient les siens avant le sinistre selon le prix habituellement pratiqué sur le marché agricole en rapport avec la qualité de l'existant et conformément aux stipulations contractuelles de la police ; adresser aux parties au terme des opérations un document de synthèse ou pré- rapport sauf exception dont il s`expliquera dans son rapport et y arrête le calendrier impératif de la phase conclusive des opérations compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables en fixant sauf circonstances particulières la date ultime de dépôt de dernières observations des parties sur le document de synthèse ; mettre à la charge des époux [V] la provision à valoir sur les honoraires et frais d`expertise judiciaire ; dit que l'expert judiciaire devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Cusset avec son avis dans un délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; rappelé à l`expert judiciaire : qu`il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; qu`il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à leur présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; condamné M. et Mme [V] à faire l'avance des frais d'expertise soit la somme de six mille euros (6.000,00 €), à valoir sur les frais et honoraires de 1`expert, qu`ils devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal avant le 5 juin 2023 faute de quoi la désignation des techniciens sera caduque ; dit que l`expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; dit qu'en cas d'empêchement de l`expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; dit n'y avoir lieu à versement d`une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; dit que les dépens sont réservés ; rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2023, le conseil de M. [K] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « L'appel tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce qu'elle Prononce la nullité du rapport d'expertise rédigé par Messieurs [C] et [D]. Ordonne une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à M. [U]. Condamne M et Mme [V] à faire l'avance des frais d'expertise soit la somme de six mille euros (6000 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, qu'ils devront consigner entre les mais du Régisseur du Tribunal avant le 5 juin 2023. » ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, M. [K] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] ont demandé de : au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et 1719 et suivants du Code civil ainsi que de l'article 568 du code de procédure civile ; déclarer recevables et fondés M. et Mme [V] en leur appel ; déclarer irrecevable le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PACIFICA ; juger que le jugement dont appel a tranché une question de fond ; évoquer en conséquence l'entier litige ; réformer la décision entreprise ; homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; débouter la SA PACIFICA de sa demande tendant de voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; débouter la société PACIFICA de l'ensemble de ses demandes ; retenir la responsabilité contractuelle de société Pacifica pour n'avoir pas proposé une indemnisation à la hauteur de ce qu'ils estiment avoir droit ; retenir que le chiffrage réalisé par le collège d'experts judiciaires est sincère et objectif ; en conséquence ; condamner la SA PACIFICA à supporter l'augmentation des prix selon l'indice du coût de la BT-01 ; condamner la SA PACIFICA à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes : au titre de la reprise des travaux, de la maîtrise d''uvre et de la décontamination amiante : 1.098.572,57 € ; au titre de la perte de loyesr : 18.000,00 € ; à titre de préjudice complémentaire : 30.000,00 € ; condamner la SA PACIFICA à supporter l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure précitée du 6.05.2022, sur l'intégralité des sommes dues ; [à titre subsidiaire], en cas d'absence de réformation de la décision entreprise et de recours à une mesure de contre-expertise judiciaire, condamner la SA PACIFICA à leur payer une somme qui ne sera pas inférieure à 500.000,00 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale ; [en tout état de cause], condamner la SA PACIFICA à leur payer une indemnité de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de référé et au fond ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 juillet 2024, la SA PACIFICA a demandé de : [à titre principal] ; déclarer M. et Mme [V] non fondés en leur appel et les en débouter ; confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset ; par voie de conséquence : prononcer la nullité du rapport d'expertise rédigé par M. [C] et M. [D] le 31 mars 2022 ; ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise judiciaire ; surseoir à statuer sur les demandes des époux [V] dans l'attente du dépôt du rapport de contre-expertise judiciaire ; désigner tel expert économiste qu'il plaira avec mission de : se rendre sur les lieux litigieux, lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] (Allier) après y avoir convoqué les parties ; prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents et pièces utiles ; visiter les lieux ; entendre les parties ainsi que tout sachant ; déterminer le point de départ et le processus de propagation de l'incendie survenu le 10 février 2020 ; déterminer l'origine, la nature, l'étendue et les causes du sinistre Incendie survenu le 10 février 2020 ; fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; décrire et chiffrer les travaux qui devront être entrepris pour permettre la reconstruction à l'identique à l'existant de l'immeuble détruit par l'incendie conformément à l'état et à la destination qui étaient les siens avant le sinistre, selon les prix habituellement pratiqués sur le marché agricole en rapport avec la qualité de l'existant et conformément aux stipulations contractuelles de la police ; adresser aux parties, au terme de ses opérations, un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables, en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; mettre à la charge de M. et Mme [V] la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise ; à titre subsidiaire ; au visa de la déclaration d'appel et les dispositions de l'article 901/4° du code de procédure civile et des dispositions de l'article 1103 du Code Civil ainsi que des stipulations du contrat d'assurance ; constater et juger que les demandes indemnitaires de M. et Mme [V] sont exclues de l'effet dévolutif ; rejeter les demandes indemnitaires de M.et Mme [V] ; réduire dans de larges proportions les indemnisations sollicitées par M. et Mme [V] ; fixer comme suit les indemnités revenant aux demandeurs : 241.994,11 € TTC au titre de l'indemnité immédiate, sous réserve de la justification de l'absence d'assujettissement à la TVA ; 45.474,89 € TTC au titre de l'indemnité différée ; dire et juger que la somme de 45.474,89 € TTC sera réglée au fur et à mesure de l'avancement des travaux de reconstruction, sur présentation des factures afférentes ; débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre d'un préjudice complémentaire ; débouter M. et Mme [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. et Mme [V] à payer à la SA PACIFICA, une indemnité d'un montant de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner en outre aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 25 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa des articles 237, 238, 244 et 276 ainsi que 75 du code de procédure civile, le premier juge a prononcé l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2022 de MM. [D] et [C] pour les motifs suivants : - le chiffrage de reconstruction proposé par les experts judiciaires ne vise pas une évaluation de reconstruction à l'identique de l'existant de l'immeuble bâti sinistré par l'incendie en appliquant les règles du contrat incluant une majoration de 10 % ainsi que dans son état et sa destination qui étaient alors les siens, telle que prescrite dans l'ordonnance de référée précitée du 13 janvier 2021, mais une évaluation qui ne tient pas compte du fait que la modernisation et la mise en conformité des installations incombe en tout état de cause au propriétaire des lieux et non à son assureur ; - une réponse du 25 février 2022 de l'expert judiciaire à un dire de la société PACIFICA apparaît purement formelle. En l'occurrence, force est de constater que ces motifs ne constituent que des critiques de fond du travail expertal sans aucune mise en débat de manquements des experts judiciaires à leurs devoirs de conscience, d'objectivité et d'impartialité ou à leurs obligations de respecter le principe du contradictoire. Ces critiques de fond du rapport d'expertise judiciaire peuvent parfaitement donner lieu à la communication contradictoire de pièces complémentaires relevant notamment de devis d'entreprises ou ds notes de consultants techniques privés en ce qui concerne l'appréciation de la teneur, de l'ampleur et de l'exact coût des travaux de reconstruction. Le fait allégué suivant lequel les experts judiciaires ne devaient pas tenir compte des mises aux normes actuelles pour chiffrer le coût des travaux de reprise en état du bâtiment incendié apparaît sans incidence sur la validité du travail expertal dans la mesure où cette question juridique pourra donner lieu le cas échéant à des déductions en conséquence sur les indemnités dues au titre de la garantie dans l'hypothèse où cette question juridique serait tranchée en faveur de la thèse de l'assureur. En tout état de cause, la société PACIFICA ne précise ni ne développe suffisamment dans ses conclusions d'intimé en quoi l'expert judiciaire aurait manqué au principe du contradictoire ou se serait abstenu de se conformer aux termes de sa mission. Les allégations de défaut de réponse par les experts judiciaires à une question posée ne constituent pas un motif d'annulation du rapport d'expertise, ce défaut s'il est avéré pouvant donner lieu à la communication de pièces complémentaires lors de la reprise des échanges de pièces et de conclusions en lecture du rapport d'expertise judiciaire lors de la phase la mise en état. Il en est de même en ce qui concerne l'allégation de défaut de réponse par les experts judiciaires à une question dans le cadre d'un dire, cette défaillance si elle est avérée pouvant donner lieu en lecture d'expertise judiciaire à de nouveaux échanges de pièces et de conclusions. Le grief de partialité prêté à l'expert judiciaire à l'égard de la société PACIFICA n'est pas explicité et n'apparaît donc pas documenté. Enfin, l'inexploitabilité alléguée du rapport d'expertise judiciaire sur les comptes entre les parties en raison d'éléments qui seraient erronés ou abscons ne fait nullement obstacle à sa mise en discussion en lecture croisée avec d'autres éléments à verser aux débats l'initiative des parties pendant la phase de mise en état. Le fait que le respect des nouvelles normes sanitaires soit en réalité imputable au GAEC [V] et non aux époux [V] ne relève que d'un arbitrage juridique à venir, quelle que soit la teneur du rapport d'expertise judiciaire. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions d'annulation du rapport d'expertise judiciaire précédemment déposé et de recours à une mesure de contre-expertise. Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en sa décision de sursis à statuer. Par souci de respect du principe du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. et Mme [V] aux fins d'évocation directe de cette affaire devant la Cour d'appel, le dossier de la procédure devant en conséquence être maintenu devant le premier juge pour y être statué au fond en lecture du rapport d'expertise judiciaire susmentionné.. En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties. Enfin, succombant à l'instance, la société PACIFICA en supporteront les entiers dépens. LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT. INFIRME le jugement n° RG-22/00555 rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cusset en ses décisions d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2022 de M. [I] [D] et M. [F] [C], de recours à une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à M. [O] [U] et de sursis à statuer sur les demandes formées par M. [K] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] à l'encontre de la SA PACIFICA. CONFIRME ce même jugement en sa décision tendant à réserver les dépens de l'instance. Y ajoutant. REJETTE la demande formée par les parties appelantes aux fins d'évocation directe de l'affaire au fond devant la Cour d'appel. ORDONNE en conséquence le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Cusset pour y être statué au fond. REJETTE le surplus des demandes des parties. Le greffier Le président

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