Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGP
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 14h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D'OISE,
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [W] [F]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 1] de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],
assisté de Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [D], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023, à 14h26, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 novembre 2023 à 17h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 novembre 2023, à 18h57, par le préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [W] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [F] a été placé en rétention administrative par décision du 28 novembre 2023 notifiée à 18h50 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé et ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
En application des dispositions de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut déposer devant le juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la décision de placement en rétention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision.
En application de l'article R552-10-1 du code précité, l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant.
Il convient de constater qu'en l'espèce, la requête déposée devant le juge des libertés et de la détention de Paris le 30 novembre 2023 à 11h35 n'émane pas de M. [W] [F] ni de son mandataire mais d'une personne se présentant comme le cousin de l'étranger n'ayant ni mentionné son identité complète ni signé cet acte. Son dépôt par le conseil de M. [W] [F] n'est pas de nature à régulariser cette requête qui sera déclarée irrecevable.
Il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point en ce qu'elle a fait droit à cette requête.
Sur l'exception de nullité de la procédure
Aux termes de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
L'intéressé ne justifie pas d'un grief tiré de l'absence d'assistance durant la procédure de retenue d'un interprète en arabe qui résulterait de sa méconnaissance du français alors que l'audition de l'intéressé par la police confirme son niveau de connaissance de la langue française.
Le premier juge a donc rejeté à bon droit cette exception de nullité de la retenue.
Sur la requête en prolongation de la rétention
En application de l'article L742-1 du code précité, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Il convient de faire droit à la requête qui est fondée dès lors que l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, se trouvant démuni de passeport, ayant déclaré dans son audition à la police vivre de façon épisodique au domicile des membres de sa famille et montrant des bulletins de paie d'une adresse à [Localité 3] en septembre et octobre 2023 distincte de celle alléguée en procédure. S'il fait valoir lors des débats en appel qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'éloignement, il convient de constater qu'il a au contraire indiqué lors de son audition en retenue s'opposer à son départ du territoire national. Aucune mesure moins coercitive n'est donc applicable.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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