Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2214080
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214080
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B forme un " recours gracieux " auprès du tribunal et lui demande de l'aider à normaliser sa situation et à récupérer son permis de conduire ainsi que tous ses points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 14 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation réalisé les 24 et 25 juin 2019 et lui a rappelé de restituer son titre de conduite qui est dépourvu de toute validité, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.
4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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