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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/16559

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/16559

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies certifiées conformes pour : Me Julien [Localité 7] #E202Me Séverine VIELH #L171+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/16559 N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2X N° MINUTE : Assignation du : 26 octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Julien LOMBARD de l'A.A.R.P.I. VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0202 DÉFENDERESSE S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE (EPS) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L171 PARTIE INTERVENANTE Madame [W] [K] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julien LOMBARD de l'A.A.R.P.I. VICTOIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0202 Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/16559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2X MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 22 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Suivant acte du 26 octobre 2023, monsieur [Y] [M] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE ; Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état. Madame [W] [K] épouse [M] a entendu intervenir volontairement à la présente procédure. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 25 avril 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE demande au juge de la mise en état de déclarer monsieur et madame [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir ; la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE sollicite à titre subsidiaire la communication des pièces du dossier pénal résultant de la plainte déposée par les époux [M]. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur et madame [M], cette dernière en qualité d’intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir et la demande de communication de pièces présentées par la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 décembre 2024, le juge de la mise en état rejetant de la sorte la demande visant à renvoyer la fin de non-recevoir devant le tribunal. L'affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025. Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/16559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2X SUR CE , A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur et madame [M] et sur l’intervention volontaire de madame [W] [K] épouse [M] Aux termes de l’article 789,6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 énonce, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte en outre de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le doit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile relatif à l'intervention, volontaire ou forcée, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La qualité et l'intérêt à agir s'apprécient à la date de l'assignation introductive d'instance ou de l’intervention. Au cas présent monsieur [M] a assigné la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle au motif que cette dernière n’aurait que partiellement traité le déclenchement de l’alarme survenu le 4 mai 2022, ledit déclenchement étant un fait constant. L’action en responsabilité contractuelle ne constituant pas une action attitrée, monsieur et madame [M] ont pour seule obligation de justifier d’un intérêt à agir. Il est ensuite justifié que monsieur [M] a suivant acte du 30 août 2011 et avenant à effet au 16 septembre 2011, souscrit un contrat de système de sécurité pour l’appartement sis [Adresse 3] à [Adresse 8] et que monsieur et madame [M] occupent le dit appartement. Or comme le soutiennent monsieur et madame [M], l’existence d’un contrat suffit à rendre recevable l’action en responsabilité contractuelle, peu important au stade de l’examen de la recevabilité que monsieur et madame [M] ne justifient ni de titre d’occupation, ni d’un lien avec la SCI OVERLAND présumée propriétaire des lieux objet du contrat, ni d’une assurance au titre du risque locatif, étant par ailleurs relevé que madame [M] a déposé plainte pour les faits de vol survenus dans l’appartement occupé par elle-même et son époux, ce dernier étant par ailleurs signataire du contrat. L’action introduite par monsieur [M] est donc recevable. Il est par ailleurs constant que l’intervenante est l’épouse non séparée de monsieur [M] demandeur principal. Madame [M] a en outre déposé plainte pour vol à l’issue du sinistre à l’origine de la présente instance civile. L’action principale formée par monsieur [M] ayant été déclarée recevable en présence d’un intérêt à agir, l’intervention de madame [M] doit suivre le même sort ; cette dernière sera en conséquence reçue en son intervention volontaire. Sur la demande de communication de pièces Par application de l' article 788 du code de procédure civile , « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Par application des articles 15 et 132, les parties ont par ailleurs obligation de communiquer spontanément et en temps utile les éléments de preuve et les pièces dont elles font état. Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées. En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer, une demande de communication de pièces doit être justifiée au regard de l'objet du litige. En outre, comme le rappel la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE le débat judiciaire est soumis au principe de loyauté. S’il est constant que madame [M] a le 11 mai 2022 déposé plainte pour les faits de vol datés du 4 mai 2022, faits à l’origine de la présente procédure en responsabilité et que le procès-verbal de plainte a été versé à la présente instance (pièce demandeurs n°12), les suites le cas échéant données à la plainte ne sont pas communiquées. Or comme le souligne la SAS EURO PROTECTION SURVEILLANCE, les seules déclarations de monsieur et madame [M] ne sauraient suffire à établir la réalité du dommage. En outre une éventuelle condamnation des auteurs de faits tant au pénal que sur intérêts civils, ou à l’inverse l’absence de condamnation à ces titres, sont essentiels à la détermination et à l’évaluation du préjudice dont monsieur et madame [M] se prévalent dans le cadre de la présente instance. Monsieur et madame [M] devront donc, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance, communiquer l’ensemble des documents relatifs à l’enquête pénale résultant de la plainte déposée le 11 mai 2022. Aucun élément ne permettant en l’état de supposer que monsieur et madame [M] auraient pour intention de se soustraire à l’exécution spontanée de la présente obligation de communication, soustraction dont il ne pourrait en tout état de cause qu’être tenu compte, la demande d’astreinte sera rejetée. Sera de même rejetée la demande de communication sous quinzaine, celle-ci devant intervenir au plus tard pour la date de renvoi à la mise en état. Autres mesures Les demandes relatives aux dépens, à l’ article 699 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles seront en l’espèce réservées. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état , statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : DECLARONS RECEVABLES monsieur [Y] [M] et madame [W] [K] épouse [M] en leur action en responsabilité contractuelle et RECEVONS cette dernière en son intervention volontaire ; ORDONNONS à monsieur [Y] [M] et madame [W] [K] épouse [M] de verser à la présente procédure l’entier dossier pénal résultant de la plainte déposée le 11 mai 2022 et précisons qu’il appartiendra aux demandeurs au principal d’effectuer auprès des autorités pénale la demande dudit dossier et en cas de classement de justifier dudit classement ; DISONS que les pièces susvisées devront avoir été communiquées au plus tard pour la date de rappel à la mise en état ; REJETONS la demande d’astreinte ; RESERVONS les dépens de l'incident et les demandes relatives à l’article 699 du code de procédure civile RESERVONS les demandes relatives aux frais non répétibles relatifs au présent incident ; REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 9 OCTOBRE 2025, 10h10 pour communication par Me [Localité 7] des pièces dont la production a été ordonnée ; RAPPELONS que la communication de tous les messages doit intervenir par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h. Faite et rendue à [Localité 9], le 10 juillet 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

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