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Section du Contentieux, 30 mars 2022. 455747

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455747

Date de décision :

30 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le ministre de l'intérieur l'a affecté à la direction centrale de la sécurité publique à compter du 1er septembre 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2101111 du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, sa demande au tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi, enregistré le 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 août 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif de Paris la demande de M. A, fonctionnaire de police, tendant à ce que soient suspendues, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2021 l'affectant à la direction centrale de la sécurité publique à compter du 1er septembre 2021 et l'exécution de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 27 septembre 2021, postérieure à l'introduction du pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les conclusions de M. A, transmises à ce tribunal par l'ordonnance attaquée. Ainsi, les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 mars 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme D C455747

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