Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-14.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.078
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amédée Z..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 8, résidence du Fort, boulevard du 25 août 1944,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Josette X... née Y..., demeurant à Miomo (Corse), 6, résidence Santa Maria di Lota,
2°/ de Mme Marie-Dominique Y... née Z..., demeurant à Miomo (Corse), 6, résidence Santa Maria di Lota,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 février 1989), que les consorts Y... ont contesté à M. Z... le droit de propriété exclusive de deux parcelles bâties et que celui-ci a prétendu en être devenu seul propriétaire, tant en exécution d'un acte de partage du 20 juillet 1963, que par prescription acquisitive ;
Attendu que, pour déclarer ces biens indivis entre les parties, l'arrêt retient que la preuve d'une possession utile de M. Z... n'est pas rapportée et qu'un jugement du 5 septembre 1985, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a expressement écarté l'acte de partage du 20 juillet 1963 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement se bornait, dans son dispositif, à ordonner une enquête sur la possession alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... et Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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