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Cour d'appel, 03 janvier 2012. 09/09789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09789

Date de décision :

3 janvier 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2012 N° 2012/ YR Rôle N° 09/09789 [X] [O] C/ SA C.G.F.T.E Grosse délivrée le : à : Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 15 Mai 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 04/845. APPELANT Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société C.G.F.T.E prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2012. Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [O] a été embauché le 6 juin 1995 par la SA RAPIDES COTE D'AZUR, dirigée par M. [B] [H], en qualité de conducteur receveur. A compter du 4 janvier 1999, il est devenu salarié de la société CGFTE, également dirigée par M. [H] et appartenant au groupe VEOLIA TRANSPORT URBAIN. Cette société a institué une reprise de l'ancienneté des salariés mutés à l'intérieur du groupe, suivant une « charte de mobilité » dénommée MOVEA, entrée en vigueur en mai 2003, avantage dont ont bénéficié des salariés dont la mutation est intervenue à compter de cette date. Estimant qu'il était victime d'un traitement discriminatoire, puisque son ancienneté acquise dans son emploi exercé au sein de la SA RAPIDES COTE D'AZUR n'avait pas été reprise au mépris, selon lui, de cette charte, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de régularisation et de paiement d'un rappel de salaires, intégrant son ancienneté à compter de la date de son embauche au sein de la SA RAPIDES COTE D'AZUR. Par jugement en date du 15 mai 2007, Monsieur [O] a été débouté de sa demande . Il est appelant de ce jugement. Il en sollicite l'infirmation et demande à la cour de dire que la société CGFTE devait reprendre son ancienneté acquise dans le cadre du contrat de contrat de travail avec la société RAPIDES COTE D'AZUR, de condamner la société CGFTE à lui verser à titre de rappel de salaire pour la période 2000 à 2008 la somme totale de 9 331,46€ et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société VEOLIA TRANSPORT URBAIN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. SUR CE, LA COUR, M. [O] en appelle au principe d'égalité de traitement et indique que lorsqu'un salarié conteste une discrimination salariale, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il considère que la mise en 'uvre de la charte par VEOLIA est un acte unilatéral de l'employeur inopposable aux salariés concernés; que cet acte instaure une discrimination entres les salariés qui exercent les mêmes fonctions selon qu'ils ont bénéficié , ou non , d'une mutation ; que MM. [W], [D] et [G], salariés de la société BUS AZUR qui appartient au même groupe de sociétés et qui exercent les mêmes fonctions de conducteur-receveur, ont signé un contrat de travail, prévoyant la reprise de leur ancienneté acquise au sein du groupe; que pourtant la charte de mobilité du Groupe VEOLIA concerne également les sociétés RAPIDES COTE D'AZUR et CGFTE, dont il a été le salarié; que, pour justifier l'inégalité du traitement, il est prétendu que les salariés [G], [W] et [D] n'ont pas démissionné mais ont fait l'objet d'une mutation; que cependant ce raisonnement repose sur une fiction puisque lui-même a été victime d'un abus de droit commis par l'ancien employeur qui a obtenu sa démission sans lui dire qu'en démissionnant il perdrait de manière irréversible son ancienneté acquise; que c'est d'ailleurs «après coup» que plusieurs salariés ont ainsi découvert que leur ancienneté n'était pas reprise et que leur employeur avait agi de manière déloyale. Mais, la lettre de démission de M.[O], dont les termes étaient dénués d'ambiguïté, exprimait bien sa volonté claire et non équivoque de rompre définitivement son contrat de travail avec RCA. Cela est si vrai que cette démission a été suivie par la remise, le 30 juin 2000, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation ASSEDIC portant la mention « démission », ceci sans contestation de sa part, si ce n'est le présent contentieux introduit 4 années plus tard. Il n'existe par ailleurs aucun élément donnant corps à l'affirmation du salarié selon laquelle il a été pressé de démissionner par son employeur. D'autre part, la revendication de M. [O] s'appuie sur la Charte de mobilité Veolia qui a été mise en place en mai 2003, alors qu'il était déjà en fonction. Or, les salariés qui ont bénéficié de la disposition relative à la reprise de l'ancienneté ont été mutés postérieurement à son entrée en vigueur ( 31 octobre 2003 pour Monsieur [R] [G] et Monsieur [V] [W], 8 juin 2004 pour Monsieur [F] [D]). De plus, M. [O] a bénéficié dans son nouvel emploi après démission d'une amélioration de sa situation matérielle pour un travail identique, (rémunération brute mensuelle augmentée de 6 902,34 francs à 8 962 francs ; durée du travail au sein de la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN moins importante; convention collective applicable au sein de la VEOLIA TRANSPORT URBAIN plus avantageuse que celle des transports routiers dont relevait RCA ). Il n'est d'ailleurs ni soutenu ni établi qu'il en a été de même pour les salariés mutés et bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté, en sorte que les situations ne sont pas comparables. C'est donc à juste titre que le premier juge a, par des motifs pertinents, statué ainsi qu'il l'a fait. Succombant en appel, M. [X] [O] sera condamné à payer à la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, en matière prud'homale. RECOIT l'appel, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens, REJETTE toute autre demande, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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