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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 2024. 23BX03222

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX03222

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2201434 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A, représenté par Me Élissalde, demande la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201434 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) en tout état de cause, dire que la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie vivre en France depuis plus de dix ans, et avoir présenté une demande d'autorisation de travail et s'être présenté à la médecine du travail ; - la décision attaquée désigne comme pays de renvoi Haïti, alors que la situation sanitaire et économique de ce pays ne cesse de se dégrader ; cette décision aurait ainsi dû être annulée. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 25 juin 2024. Ce mémoire n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pauline Reynaud a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 14 novembre 1984, déclare être entré en France en 2013. Par un premier arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 juillet 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2000746 du 13 mai 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe. La nouvelle demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 9 septembre 2022 du préfet de la Guadeloupe, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a par ailleurs fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé relève appel de l'ordonnance n° 2201434 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 octobre 2023 rejetant sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2022 : 2. En premier lieu, si M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir cette allégation. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a déposé une demande de déclaration préalable à l'embauche dans le but de travailler au sein de la société Le Relais de Blanchet et autres n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, à supposer que M. A entende se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Si aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, Pauline ReynaudLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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