Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00372
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNC
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART,
C/
[D] [H]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bruno ALLALI,
Me Maude HUPIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL SCARRON, représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, ayant son siège social situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno ALLALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
APPELANT
****************
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
Madame [T] [R] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. et Mme [H] sont propriétaire du lot n° 20 dans un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] (92), soumis au statut de la copropriété.
Des charges étant demeurées impayées, par acte en date du 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à Fontenay-aux-Roses, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a assigné M. et Mme [H] devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant leur condamnation au paiement de charges dues sur la période allant du 1er octobre 2015 au 17 décembre 2019, soit 21 052,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, outre 2 596,50 euros au titre des frais de recouvrement dus sur la même période, également avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le Tribunal a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024, il expose :
- que M. et Mme [H] ont déjà été condamnés à lui payer des charges par un arrêt de la présente cour daté du 12 mars 2012 confirmant un jugement du 21 octobre 2010 et prononçant des condamnations additionnelles, ainsi que par un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 mai 2016 (soit 9 838,06 au titre des arriérés de charges, 685,86 euros au titre des frais de recouvrement, 900 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- que le total des condamnations s'est élevé à 26 293,65 euros et a justifié la mise en place d'une saisie immmobilière ;
- que M. et Mme [H] ayant déposé un dossier de surendettement, un premier plan a été mis en place puis est devenu caduc ;
- qu'un autre plan de surendettement a été institué, et contesté par lui ;
- que les charges appelées sur la période allant du 1er octobre 2015 au 13 décembre 2021 s'élèvent à 27 710,84 euros ;
- que les règlements opérés par les débiteurs entre le 2 mai 2013 et le 13 décembre 2021 s'élèvent à 29 402,95 euros, et non pas à une somme supérieure comme le prétendent les intéressés ;
- que les époux [H] n'ont réglé que la somme de 4 x 300 euros, alors qu'ils auraient dû acquitter deux mensualités de 997,24 euros, en sus des charges courantes ; qu'ensuite une mise en demeure leur a été adressée et ils ont réglé la somme de 1 000 euros ;
- que le plan de surendettement étant devenu caduc, rétroactivement, tous les versements doivent s'imputer sur l'arriéré le plus ancien, conformément à l'article 1342-10 du code civil ;
- que la somme de 24 601,54 euros est due au titre des charges, provisions du 4ème trimestre 2021 inclus ; que les époux [H] sont également redevables des frais de recouvrement ;
- que des dommages-intérêts doivent lui être accordés, M. et Mme [H] étant de mauvaise foi, lui ayant causé un préjudice financier ; que leur carence a justifié que la copropriété recoure à une avance de trésorerie.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer :
* la somme de 24 601,54 euros au titre des charges dues sur la période allant du 1er octobre 2015 au 13 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
* la somme de 3 123,66 euros au titre des frais de recouvrement ;
* la somme de 21 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
* la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* les dépens de première instance ;
* la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* les dépens d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. et Mme [H] répliquent :
- que le premier plan de surendettement dont ils bénéficiaient a été déclaré caduc, abusivement, par le syndicat des copropriétaires ;
- qu'ensuite, un deuxième plan a été mis en place ;
- que la totalité de la dette est payée ;
- que les frais de recouvrement réclamés sont contestés ; qu'en effet les frais d'assignation entrent dans les dépens, tandis que les honoraires d'avocat sont à prendre en compte au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les honoraires du syndic, notamment de suivi de contentieux, ne sont pas dus, le recouvrement des charges faisant partie intégrante de sa mission habituelle ; qu'il n'est pas justifié des frais d'hypothèque ;
- que l'appelant ne saurait utilement leur réclamer des dommages-intérêts faute de préjudice ;
- qu'il apparaît au contraire qu'il s'est livré à un véritable acharnement, en imputant les versements sur l'arriéré le plus ancien, dans le but de faire croire que les charges courantes n'étaient pas payées.
M. et Mme [H] demandent en conséquence à la Cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- confirmer le jugement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ordonner la compensation avec les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Selon ordonnance en date du 19 novembre 2024, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [H] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et à voir ordonner la compensation avec les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L'assignation devant le tribunal a été produite sur demande de la Cour.
MOTIFS
Sur la caducité des plans de surendettement :
Il résulte des pièces produites que :
- par arrêt infirmatif en date du 12 mars 2012, la Cour d'appel de Versailles a condamné M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 878,99 euros, au titre de charges de copropriété dues sur la période allant du 1er janvier 2009 au 29 juillet 2011 ;
- par jugement daté du 15 octobre 2013, le juge de l'exécution de [Localité 4] a débouté M. et Mme [H] de leur demande de délais de paiement et les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le 21 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. et Mme [H] un commandement de payer à fin de saisie immmobilière, à la suite de quoi un jugement du juge de l'exécution de [Localité 4] daté du 4 décembre 2014 a ordonné la vente forcée du bien saisi ;
- par jugement daté du 12 mai 2016, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 838,06 euros au titre de charges de copropriété dues sur la période allant du 1er octobre 2011 au 1er juillet 2015, outre 685,86 euros au titre des frais de recouvrement, 900 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- M. et Mme [H] ayant déposé un dossier de surendettement, la Commission de surendettement des Hauts-de-Seine a proposé un plan d'apurement le 10 novembre 2016, sous la forme de recommandations, prévoyant le paiement de la dette (soit 20 942,18 euros) en 42 mensualités de 498,62 euros ;
- le 17 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas accepter ce plan ;
- par jugement rendu le 31 janvier 2019, le Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant sur cette contestation a jugé que M. et Mme [H] devraient d'une part régler durant deux ans les échéances prévues, d'autre part vendre leur bien dans ce délai ;
- ce jugement a été frappé d'appel par M. et Mme [H] devant la Cour d'appel de Versailles ;
- dans l'intervalle, M. et Mme [H] ont réglé la somme de 500 euros par mois jusqu'au mois de février 2020, puis 898,42 euros le même mois, 500 euros au mois de mars 2020, 500 euros au mois d'avril 2020, 898,41 euros au mois de juillet 2020, et 898,41 euros au mois d'août 2020 ; ils ont ainsi, au moins jusqu'à cette date, payé une somme équivalente à la mensualité prévue au plan ; en revanche ils ne réglaient pas les charges courantes ce qui a amené le syndicat des copropriétaires à leur adresser une mise en demeure à peine de caducité du plan le 9 avril 2019, puis à leur délivrer une assignation en paiement le 23 décembre 2019, à la suite de quoi sera rendu le jugement dont appel ; le décompte de charges arrêté au 15 octobre 2019 s'élevait à 28 500,65 euros ce qui démontre que depuis la mise en place de ce plan, la dette s'est aggravée ;
- M. et Mme [H] ayant déposé un nouveau plan de surendettement, puis contesté la créance du syndicat des copropriétaires telle que visée dans l'état détaillé des dettes à eux notifié le 14 mai 2020, le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a suivant jugement daté du 19 novembre 2020 déclaré irrecevable le recours des intéressés pour avoir été formé hors délai ;
- par arrêt daté du 7 mai 2021, la Cour d'appel de Versailles statuant sur appel du jugement de surendettement du 31 janvier 2019 susvisé, a constaté que l'appel de M. et Mme [H] était sans objet car la Commission de surendettement était saisie d'un nouveau dossier ;
- le 11 juin 2021, la Commission de surendettement a notifié aux parties un nouveau projet de plan, sous la forme de recommandations, selon lequel la dette de charges de copropriété (32 051,94 euros) serait apurée en 40 mensualités de 427,36 euros et 9 mensualités de 1 661,95 euros ;
- le 26 juin 2021, M. et Mme [H] ont contesté ces recommandations ;
- ils ont réglé la somme de 746,54 euros le 1er octobre 2021 ;
- par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé à 1 738 euros par mois le montant de la somme à verser mensuellement pour régler le passif de la procédure, et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [H] selon les modalités adoptées par la Commission le 11 juin 2021 ; les intéressés devaient donc régler la somme mensuelle de 427,36 euros outre les charges courantes ; il appert que les intéressés ont payé la somme de 800 euros le 24 novembre 2021 mais ne justifient pas avoir ensuite payé tant la mensualité prévue que les charges courantes, alors que la charge de la preuve y relative repose sur eux comme il est dit à l'article 1353 du code civil ;
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires invoque la caducité des deux plans de surendettement, laquelle revêt un caractère rétroactif, si bien que chaque versement doit être imputé sur l'arriéré le plus ancien conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction alors applicable prévoit que :
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
(...)
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [H],
- le décompte des sommes dues par eux en leur qualité de copropriétaires, sur la période allant du 1er octobre 2015 au 13 décembre 2021, étant observé que les différentes décisions de justice qui ont été rendues à l'encontre de M. et Mme [H] portaient sur d'autres périodes, antérieures ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 25 novembre 2015, 24 novembre 2016, 6 décembre 2017, 5 juillet 2018, 17 décembre 2018, 26 novembre 2019, 24 novembre 2020 et 7 décembre 2021 portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux ;
- les justificatifs de ce que lesdites assemblées générales n'ont pas été contestées en justice et sont donc définitives ;
- les appels de fonds,
- l'historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er octobre 2021.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 24 601,54 euros, soit les charges de copropriété échues entre le 1er octobre 2015 et le 13 décembre 2021. Il calcule cette somme en reprenant les causes des précédents titres exécutoires (26 293,65 euros), et en y ajoutant les charges appelées entre le 1er octobre 2015 et le 13 décembre 2021 (27 710,84 euros), sous déduction des versements réalisés entre le 2 mai 2013 et le 13 décembre 2021 (29 402,95 euros).
Le demandeur détient déjà des titres pour la somme de 26 293,65 euros si bien qu'il n'y a pas lieu de condamner à nouveau M. et Mme [H] à son paiement. Les charges échues entre le 2 mai 2013 et le 1er juillet 2015 font elles aussi déjà l'objet d'une décision de condamnation. Et l'ensemble de ces sommes sont réglées car le montant des acomptes leur est supérieur. Les intimés sont en conséquence redevables de la somme de 27 710,84 euros qui représente la différence, soit les charges appelées du 1er octobre 2015 et le 13 décembre 2021, sous déduction du remboursement des provisions. Par infirmation du jugement, M. et Mme [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 24 601,54 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 21 052,15 euros, et à dater du 12 janvier 2021, date de dépôt des conclusions récapitulatives devant le tribunal, sur le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 3 123,66 euros.
Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie audit contrat ; la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant qu'il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation. Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de suivi de contentieux, de diligences exceptionnelles, de constitution du dossier transmis à l'avocat, et du suivi de la procédure de recouvrement, ne sont dès lors pas dues.
Correspondraient à ces frais, postérieurement à la première mise en demeure du 9 avril 2019, dont le coût ne doit pas être mis à la charge des débiteurs en application de la loi précitée, ceux afférant aux autres lettres de mise en demeure, mais le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en avoir adressé à M. et Mme [H].
En outre, il est réclamé la some de 350 euros au titre de frais de constitution d'hypothèques et celle de 150 euros au titre de frais de mainlevée ; il est justifié seulement de frais de service de publicité foncière à concurrence de 9 euros, étant rappelé que le 22 août 2016 le syndicat des copropriétaires avait pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien de M. et Mme [H], qui sera publiée au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 n° 2016 D n° [Localité 6]. Les honoraires d'avocat entrent dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande relative aux frais de recouvrement sera ainsi accueillie à concurrence de 9 euros. Par infirmation du jugement, les époux [H] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Le bien fondé des demandes du syndicat des copropriétaires implique le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. et Mme [H]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Si les intimés demandent à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la compensation avec les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, cette demande a été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état. La Cour n'en est donc plus saisie.
Selon l'article 1231-6 du code civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
Au cas d'espèces, les manquements de M. et Mme [H] ont été continuels et de multiples décisions de justice ont été rendues à leur encontre. Deux dossiers de surendettement ont été déposés, mais les époux [H] n'ont pas respecté les plans qui ont été mis en place, et les impayés ont été chroniques. De plus, bien que leurs ressources modestes ne leur permettent pas, à leurs dires, de faire face à leurs engagements, ils n'ont pas vendu leur bien comme la Commission de surendettement le leur avait demandé.
Cette situation a causé un préjudice à la copropriété qui a été privée des fonds dont elle avait besoin pour entretenir l'immeuble. Elle a même dû faire voter, lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 (résolution n° 13), la création d'une avance de trésorerie pour impayés aux fins de financer des travaux de réfection des escaliers et des coursives. Par infirmation du jugement, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le sens du présent arrêt conduit a infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En équité M. et Mme [H] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance.
M. et Mme [H], qui succombent devant la Cour, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 24 601,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 sur la somme de 21 052,15 euros, et à dater du 12 janvier 2021 sur le surplus ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 9 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] aux dépens de première instance ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial [Adresse 6] [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE in solidum M. [D] [H] et Mme [T] [H] née [R] aux dépens d'appel ;
- REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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