Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° C 22-14.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [Z] [F], domicilié [Adresse 1],
tous trois pris en qualité d'ayants droit de [H] [F],
ont formé le pourvoi n° C 22-14.603 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Caen (1er chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Résidences foyers, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de MM. [Y] et [M] [F] et Mme [F], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [H] [F], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Résidences foyers, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica, MM. [Y] et [M] [F] et Mme [F], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [H] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [M] [F] et Mme [F], tous trois pris en qualité d'ayants droit de [H] [F] et la société Pacifica et condamne cette dernière à payer à l'association Résidences foyers la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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