Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02539 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQPI
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
RG :20/00341
[F]
C/
S.A.S.U. SRP [Localité 1]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me MARMILLOT
- Me COLLION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°20/00341
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SRP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier COLLION de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [F] a été engagé par la société SRP [Localité 1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2019, en qualité de responsable de salle, niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour un horaire de 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 2 885,08 euros bruts.
En raison de la crise sanitaire de la Covid 19, M. [G] [F] a été placé en activité partielle du 16 mars au 02 juin 2020.
Le 4 juillet 2020, M. [G] [F] informait son employeur qu'il avait effectué 294 heures supplémentaires du 02 juin au 04 juillet 2020. En réponse, la société SRP [Localité 1] le plaçait en repos compensateur à compter du 07 juillet 2020.
Le 27 juillet 2020, le conseil de M. [G] [F] adressait à la société SRP [Localité 1] un courrier recommandé la mettant en demeure de verser à M. [G] [F] plusieurs sommes à titre de rappels de salaire.
M. [G] [F] constatant qu'il était placé sur ses bulletins de salaire de juillet et août 2020 en absence injustifiée, adressait le 07 septembre 2020, par le biais de son conseil, un courrier recommandé à la société SRP [Localité 1] dans lequel il indiquait qu'il ne pouvait être en absence injustifiée car il n'avait pas purgé ses heures de récupération, et qu'il se représenterait à son poste de travail le 10 septembre 2020 à défaut d'avoir une date de reprise.
M. [G] [F] a repris son poste de travail le 10 septembre 2020, puis a été placé en arrêt de travail du 11 au 21 septembre 2020.
Les 16, 28 septembre et 16 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] mettait en demeure M. [G] [F] de justifier ses absences.
Par courrier du 22 octobre 2020, M. [G] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour les motifs suivants :
' - poste de directeur d'établissement rémunéré seulement comme responsable de salle,
- chômage partiel régularisé tardivement,
- horaires de travail du 24 avril au 2 juin excessifs,
- réalisation de 294 heures supplémentaires en 32 jours,
- refus de paiement des heures et repos compensateur imposé'
Par courrier du 27 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] convoquait M. [G] [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 30 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] accusait réception de la prise d'acte de M. [G] [F], et lui faisait parvenir ses documents de fin de contrat le 05 novembre 2020.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 septembre 2020, aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [G] [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts liés au non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ;
- débouté M. [G] [F] de ses demandes de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission,
- dit et jugé que le licenciement de M. [G] [F] repose donc sur un acte de démission de l'entreprise et qu'il convient donc de débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci,
- condamné M. [G] [F] à payer à la SASU SRP [Localité 1] -/ SAS Brasserie Les Terrasses la somme de 5 770,16 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté la SASU SRP [Localité 1]-/ SAS Brasserie Les Terrasses de sa demande de condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F] à payer à la SAS Brasserie Les Terrasses la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 26 juillet 2022, M. [G] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, M. [G] [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement contesté en ce qu'il a :
* l'a débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts liés au non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
* l'a débouté de ses demandes destinées à rendre imputable la rupture du contrat de travail à l'employeur et a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission,
* considéré que son licenciement repose donc sur un acte de démission et qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ainsi que toutes demandes de paiement de dommages et intérêts,
* l'a condamné à payer à la SAS SRP [Localité 1] la somme de 5.770,16 euros au titre du préavis non exécuté
* l'a condamné à payer à la SAS SRP [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
* débouté la SAS SRP [Localité 1] de sa demande de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
- condamner la SRP [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire, heures supplémentaires : 334,62 euros brut
* dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien : 4.800 euros
* dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire 2.000 euros
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,
- sommer l'employeur de produire l'intégralité de ses bulletins de salaire,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS SRP [Localité 1] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité de licenciement égale : 1.492,47 euros brut
* préavis de deux mois et congés payés sur préavis 5.125,78 euros brut + 512,57 euros brut
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois)
8.970,11euros brut
- condamner la SAS SRP [Localité 1] à rectifier les bulletins de salaire, et le reçu pour solde de tout compte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et
à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
- débouter la SAS SRP [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, reconventionnelles,
- condamner la SAS SRP [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [F] fait valoir que :
- l'argument de l'employeur pour conclure à l'irrecevabilité de ses demandes est infondé puisqu'elles concernent la procédure et l'ensemble des demandes qui ont été tranchées par le conseil de prud'hommes,
- ses demandes au titre de ses heures supplémentaires sont parfaitement établies, et n'ayant pas anticipé ce litige il ne dispose que d'une partie des sms qui démontrent la situation,
- pendant 32 jours il a travaillé de 9h à 24h et n'a pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures, et ces manquements de l'employeur ont eu des répercussions sur son état de santé et ont conduit à son arrêt de travail pour lumbago aigu en septembre 2020,
- le relevé produit par l'employeur est dénué de force probante, s'agissant d'un logiciel programmé par défaut et dont l'authenticité des données produites n'a pas été validée par un huissier,
- sur cette même période du 2 juin au 4 juillet 2024, il a travaillé en continu et n'a donc pas bénéficié de son repos hebdomadaire, ces manquements de l'employeur ayant également contribué à la dégradation de son état de santé,
- sa prise d'acte était légitime en raison des carences de l'employeur ainsi démontrées, et elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les demandes reconventionnelles de l'employeur sont infondées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2023, contenant appel incident, la SAS SRP [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
*débouté M. [G] [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts liés au non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
* débouté M. [G] [F] de ses demandes de dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission
* dit et jugé que le licenciement de M. [G] [F] repose donc sur un acte de démission de l'entreprise et qu'il convient donc de débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages intérêts qui en déclinent et inhérentes à celles-ci,
* condamné M. [G] [F] à lui payer la somme de 5 770.16 euros au titre du préavis non exécuté,
* condamné M. [G] [F] aux entiers dépens de l'instance
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 28 juin 2022 en ce qu'il:
- l'a déboutée de sa demande de condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- a limité à 150 euros la condamnation de M. [G] [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger irrecevables les demandes de M. [G] [F] , à savoir :
* rappel de salaire pour heures supplémentaires du 24 avril au 31 mai 2020,
* dommages intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires du 2 juin au 4 juillet 2020,
* requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [F] n'est pas justifiée,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [G] [F] produit les effets d'une démission,
En conséquence et en tout état de cause :
- débouter M. [G] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- condamner M. [G] [F] à lui payer:
* 5 770.16 euros au titre du préavis non exécuté
* 1500 euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure civile
* 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure de première instance
* 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre de la procédure d'appel
* aux entiers frais et dépens au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS SRP [Localité 1] fait valoir que :
- suite à l'abandon du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées par M. [G] [F] devant le bureau de jugement étant différentes de celles présentées lors la saisine initiale et ne présentant pas de lien suffisant entre elles, elles auraient dû être déclarées irrecevables par le conseil de prud'hommes,
- subsidiairement sur le fond, M. [G] [F] a été placé en chômage partiel sur la période du 16 mars au 2 juin 2020, et afin de maintenir l'activité de la brasserie, celle-ci s'est poursuivie sous forme de click&collect,
- elle n'a jamais été informée de la réalité des heures dont M. [G] [F] se prévaut avant le 4 juillet 2020, puisqu'il lui transmettait des décomptes horaires à 39 heures par semaine, qu'il signait, et l'a immédiatement placé en repos compensateur quand il le lui a déclaré,
- les tickets Z de la période litigieuse produits par M. [G] [F] ne mentionnent pas une ouverture tous les jours et des fermetures de caisse entre 17h17 et 20h32, sans que cela suffise à établir la réalité des heures dont il se prévaut,
- M. [G] [F] ne démontre pas plus les dépassements de temps de travail quotidien et hebdomadaire, et procède par moyenne,
- M. [G] [F] a modifié lui-même les horaires dans le logiciel, soit postérieurement à la remise des décomptes horaires qu'il a signés, soit par anticipation,
- après son repos compensateur, il n'a repris le travail que le 10 septembre 2020 sans justifier du motif de son absence, et a ensuite été placé en arrêt de travail,
- aucun des griefs dont se prévaut M. [G] [F] au soutien de sa prise d'acte n'est démontré, et elle doit produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu'a justement retenu le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* s'agissant de la recevabilité des demandes présentées par M. [G] [F]
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé l'article R.1452-6 du code du travail relatif au principe de l'unicité de l'instance.
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail , dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail , la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Aux termes de l' article 70 , alinéa 1er, du code de procédure civile , les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Ainsi, la recevabilité des demandes nouvelles en première instance est soumise à la démonstration par le demandeur de l'existence d'un lien suffisant avec celles contenues dans l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce, dans son acte introductif d'instance en date du 21 septembre 2020, M. [G] [F] indiquait ' il apparaît donc que la société Brasserie les Terrasses est débitrice à l'égard du concluant des rappels de salaire suivants :
- à compter du 1er septembre 2019, salaire de responsable de site ( POUR MEMOIRE)
- du 24 avril au 2 juin 2020, travail à temps plein rémunéré par du chômage partiel ( POUR MEMOIRE )
- travail dissimulé sur la période du 24 avril au 2 juin 2020 ( POUR MEMOIRE)
Enfin, il sera fait sommation à l'employeur de produire le décompte des heures supplémentaires effectuées dans le courant des années 2018,2019 et 2020'
En l'état de ses dernières demandes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, M. [G] [F] demandait :
' - condamner la Brasserie Les Terrasses au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire heures supplémentaires : 334,62 euros bruts,
* dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien : 4.800 euros bruts,
* dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire : 2.000 euros bruts,
- dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur,
- sommer l'employeur de produire l'intégralité des bulletins de salaires de M. [G] [F],
En conséquence,
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Brasserie Les Terrasses au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité de licenciement égale : 1.492,47 euros bruts,
* préavis de deux mois et congés payés sur préavis : 5.125,78 euros bruts + 512,57 euros bruts,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( 3,5 mois ) : 8.970,11 euros bruts,
- condamner la Brasserie Les Terrasses à rectifier les bulletins de salaire et le reçu pour solde de tout compte, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
En tout état de cause,
- débouter la Brasserie Les Terrasses de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la Brasserie Les Terrasses au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance', étant précisé que :
- les demandes indemnitaires présentées au titre de l'exécution du contrat de travail concernent la période du 24 avril au 31 mai 2020 pour le rappel de salaire, et la période du 2 juin au 4 juillet 2020 pour les dommages et intérêts,
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 octobre 2020 et vise comme griefs à l'encontre de l'employeur :
' - poste de directeur d'établissement rémunéré seulement comme responsable de salle,
- chômage partiel régularisé tardivement,
- horaires de travail du 24 avril au 2 juin excessifs,
- réalisation de 294 heures supplémentaires en 32 jours [ sur la période du 2 juin au 4 juillet 2020],
- refus de paiement des heures et repos compensateur imposé'
Il résulte de ces éléments que la saisine initiale du conseil de prud'hommes portait sur des demandes relatives au niveau de rémunération de M. [G] [F], et des éventuelles demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les demandes finales devant le bureau de jugement concernent d'une part des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, fondées sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, lesquelles sont présentes dans la saisine initiale, et des dommages et intérêts pour manquements en lien avec ces heures supplémentaires, ce dont il se déduit qu'elles présentent un lien suffisant avec les premières demandes ; d'autre part des demandes relatives à la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, laquelle vise les griefs formulés dès la requête introductive instance.
Dès lors, les demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec celles contenues dans l'acte de saisine et sont par suite recevables.
* Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [G] [F] soutient que la SASU SRP [Localité 1] lui est redevable d'une somme de 334,62 euros correspondant à 15 heures supplémentaires effectuées sur la période du 24 avril au 31 mai 2020. Il explique que sur la période litigieuse il a travaillé à raison de 42 heures hebdomadaires, soit 3 heures supplémentaires hebdomadaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et considère que les horaires apparaissant sur les 'tickets Z' dont se prévaut l'employeur ne sont pas significatifs puisqu'au-delà de la fermeture de caisse, il devait vérifier sa caisse, ranger l'établissement, préparer les plannings et adresser un compte-rendu de sa journée à l'employeur, outre la finalisation de ses tâches administratives.
Il produit au soutien de sa demande des captures d'écran de téléphone correspondant à des échanges de SMS en date des 4, 5 et 9 juin 2020, correspondant à des comptes-rendus succints de journées de travail, sans qu'il soit possible de déterminer de quel lieu les messages ont été envoyés, et qui surtout sont postérieurs à la période litigieuse.
Ces seuls éléments sont insuffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre et M. [G] [F] a été justement débouté de cette demande par le premier juge.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
- non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
L'article L 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
L'article L. 3132-2 du code du travail ajoute que « le repos hebdomadaire a une durée
minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er ».
La Cour de cassation affirme de façon constante que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Sous cette réserve, les juges du fond apprécient souverainement si un salarié a bénéficié des temps de repos hebdomadaires imposés par la loi et la convention collective.
M. [G] [F] sollicite au visa du premier de ces textes la somme de 4.800 euros correspondant à l'indemnisation des 32 infractions à ce texte commises par son employeur entre le 2 juin et le 4 juillet 2020 au motif qu'il a travaillé quotidiennement sur cette période de 9h à 24h et au visa du second, la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, en faisant valoir qu'il a travaillé sans discontinuer tous les jours du 2 juin au 4 juillet 2020
Au soutien de cette demande, il se réfère aux mêmes captures d'écran de téléphone relatives à des échanges de SMS en date des 4, 5 et 9 juin 2020, correspondant à des comptes-rendus succints de journées de travail, sans qu'il soit possible de déterminer de quel lieu les messages ont été envoyés.
Pour s'opposer à cette demande, la SASU SRP [Localité 1] fait valoir que M. [G] [F] déclare un temps de travail forfaitaire qui aboutit à une demande différente de celle qu'il lui avait présentée dans son courrier du 4 juillet 2020 et rappelle que :
- les décomptes de temps de travail qui lui étaient adressés par le salarié mentionnaient un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, ce que celui-ci ne conteste pas,
- M. [G] [F] a modifié les heures qu'il avait lui-même directement déclarées sur le logiciel de déclarations d'heures et cite à titre d'exemple :
' Pour la semaine du 1er au 7 juin 2020 : alors qu'il avait déclaré ne pas avoir travaillé le 7 juin 2020 dans ses propres déclarations d'heures signées par lui et remises à son employeur, l'appelant a modifié, le 26 juin 2020, cette déclaration en indiquant avoir effectivement travaillé le 7 juin 2020 de 15h30 à 23h00.
Pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 : alors qu'il avait déclaré ne pas avoir travaillé les 8 et 14 juin 2020 dans ses propres déclarations d'heures signées par lui et remises à son employeur le 15 juin 2020, l'appelant a modifié le 26 juin 2020, cette déclaration en indiquant qu'il avait effectivement travaillé les 8 et 14 juin 2020 de 15h30 à 00h00.
Pour la semaine du 15 au 21 juin 2020 : alors qu'il avait déclaré ne pas avoir travaillé les 15 et 21 juin 2020 dans ses propres déclarations d'heures signées par lui et remises à son employeur le 22 juin 2020, il a modifié le 26 juin 2020 cette déclaration en indiquant qu'il avait effectivement travaillé les 15 et 21 juin 2020 de 15h30 à 00h00.'
- M. [G] [F] a également déclaré des heures avant qu'elles aient été effectuées et cite à titre d'exemple ' l'appelant a modifié ses déclarations d'heures pour les semaines : du 22 au 28 juin 2020, le 26 juin 2020, soit avant la fin de la semaine et donc avant même d'avoir effectué les heures qu'il allait modifier ; du 29 juin au 5 juillet 2020, le 3 juillet 2020, soit avant la fin de la semaine et donc avant même d'avoir effectué les heures qu'il allait modifier et surtout la veille de son courrier du 4 juillet 2020 indiquant qu'il avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires'.
- elle a placé M. [G] [F] en repos compensateur dès le 7 juillet 2020, soit dès qu'il lui a déclaré l'existence de 294 heures supplémentaires.
Pour remettre en cause les explications de l'employeur et contester les captures d'écran à partir desquelles il les a formulées, M. [G] [F] lui reproche de ne pas avoir procédé par constat d'huissier mais n'apporte aucune explication sur le fond, et notamment sur le fait que sont mentionnées sur le dit logiciel des heures de travail plus importantes que celles qu'il avait initialement déclarées ou qu'il a été procédé par anticipation pour certains horaires.
Au surplus, la preuve étant libre en matière de droit du travail, il n'était pas nécessaire à la SASU SRP [Localité 1] de recourir à un constat d'huissier pour pouvoir légitimement produire des captures d'écran de son logiciel, et M. [G] [F], qui a lui même produit des captures d'écran de téléphone dans ses pièces, n'apporte aucun élément pertinent permettant de considérer que les captures d'écran dont se prévaut l'employeur auraient été modifiées ou falsifiées.
Par suite, la SASU SRP [Localité 1] établit que les relevés horaires de M. [G] [F] dont elle avait connaissance, résultant du logiciel de décompte du temps de travail en vigueur dans son établissement, ne faisaient pas apparaître de manquements qu'il s'agisse des horaires de travail quotidien ou des repos hebdomadaires.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [G] [F] de ses demandes de dommages et intérêts de ces chefs et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par courrier en date du 22 octobre 2020, M. [G] [F] a écrit à son employeur en ces termes :
' Madame, monsieur le directeur,
Je suis contraint au regard des faits que je vais vous exposer, et dont la responsabilité vous incombe entièrement, de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2019, vous m'avez embauché en qualité de responsable de salle, niveau V échelon I.
Depuis le mois de septembre 2019, vous m'avez affecté au poste de directeur de l'établissement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
A ce titre, je réalisais les taches suivantes :
- gestion des embauches,
- tenue des caisses,
- gestion des plannings,
- suivi des travaux, pannes et entretiens du matériel de l'établissement,
- réalisation des dépôts bancaires,
outres mes taches normales de responsable de salle.
Il apparaît donc une première violation de vos obligations puisque j'ai droit au versement du salaire équivalent à un directeur d'établissement.
Par ailleurs, j'ai été placé au chômage partiel a compter du 15 mars 2020 et jusqu'au 02 juin 2020 compte tenu de la situation sanitaire.
En réalité, j'ai travaillé à compter du 24 avril 2020 et jusqu'au 02 juin 2020 aux horaires suivants : 10 hrs a 14 hrs et de 18h à 21 hrs, soit 7 hrs par jours, 6 jours sur 7.
Je n'ai perçu aucune rémunération à ce titre, en dehors des sommes au titre du chômage partiel, environ 80% de mon salaire.
Enfin, entre le 02 juin 2020 et le 4 juillet 2020 j'ai réalisé 294 hrs supplémentaires, 463 hrs de travail effectué.
Vous avez refusé de me payer ces heures, et de ce fait, vous m'avez placé à compter du 07 juillet 2020 en repos compensateur pour 294 hrs. Vous m'avez demandé de quitter l'entreprise en me remettant une rupture conventionnelle.
L'effet de la rupture est immédiat.
Je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.
Je vous prie d'agréez l'expression de mes salutations distinguées.'
En réponse à cette prise, l'employeur a formulé les observations suivantes par courrier en date du 5 novembre 2020 :
' (...)
Nous contestons fermement l'ensemble de vos reproches.
A toutes fins utiles, je vous précise que :
- s'agissant de l'activité partielle, il s'agissait d'une erreur, régularisée dès que nous nous en sommes aperçus,
- s'agissant de votre qualification et de prétendus rappels de salaire : votre rémunération est largement supérieure aux minima conventionnels : même si vous deviez avoir la qualité de directeur d'établissement, aucun rappel de salaire ne serait dû,
- et enfin, s'agissant des heures supplémentaires, vous nous avez transmis pour la période du 2 juin au 7 juillet 2020 des plannings signés faisant apparaître une durée effective de travail de 39 heures hebdomadaire. Finalement vous êtes venu nous rencontrer début juillet pour nous annoncer que vous aviez effectué, sans notre accord, un certain nombre d'heures supplémentaires sur cette période contrairement aux décomptes transmis.
Bien que nous soyons particulièrement surpris, nous avons accédé à votre demande. Pour autant, la situation ne permettant pas de vous rémunérer les dites heures, elles ont été compensées par un repos compensateur de remplacement que vous avez sollicité dès le 7 juillet. A date, le contingent n'étant pas dépassé, aucune somme complémentaire, ni contrepartie en repos supplémentaire ne vous est due. (...)'
Pour établir la réalité des griefs formulés à l'encontre de son employeur, M. [G] [F] indique :
' Ainsi, par courrier en date du 22 octobre 2020, Monsieur [G] [F] était contraint
de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, pour les raisons suivantes:
- poste de directeur d'établissement rémunéré seulement comme responsable de salle,
- chômage partiel régularisé tardivement,
- horaires de travail du 24 avril 2 juin 2020 excessifs,
- réalisation de 294 heures supplémentaires en 32 jours,
- refus de paiement des heures et repos compensateur imposé.
La prise d'acte du concluant était particulièrement légitime au regard des manquements commis.
La Cour de cassation a estimé le 21 octobre 2012 (n°11-20136), que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de céans constatera que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur, elle produira ainsi les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.'
La cour ne peut que constater que M. [G] [F] n'apporte aucun élément dans la partie discussion de ses écritures pour établir la réalité des griefs qu'il formule à l'encontre de son employeur, étant rappelé au surplus qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution de son contrat de travail, lesquelles sont différentes de celles qu'il invoque dans son courrier de prise d'acte.
Par suite, le premier juge a justement constaté que ' M. [G] [F] ne démontre pas au Conseil que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail soit le fait d'élément(s) ou de condition(s) suffisamment grave pour justifier celle-ci'.
Il s'en déduit que la prise d'acte s'analyse en une démission, et M. [G] [F] a justement été débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Demandes reconventionnelles présentées par la SASU SRP [Localité 1]
La SASU SRP [Localité 1] sollicite la confirmation de la décisions déférée qui lui a alloué la somme de 5 770,16 euros au titre du préavis non exécuté, laquelle n'est pas contestée à titre subsidiaire par M. [G] [F].
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Le fait de devoir engager des frais et passer du temps à préparer sa défense dans le cadre de l'instance initiée par son salarié ne justifie pas, dès lors qu'il s'agit de l'exercice de droits reconnus par le code du travail, de mettre à la charge de ce dernier, lorsqu'il est débouté de ses demandes, des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SASU SRP [Localité 1] a en conséquence été justement déboutée de sa demande de 1.500 euros de dommages et intérêts présentée de ce chef.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge M. [G] [F] recevable en ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Condamne M. [G] [F] à verser à la SASU SRP [Localité 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT