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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2407592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2407592

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Boudjelti, conteste la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme B A saisit le tribunal en se bornant à produire la décision consulaire de refus de délivrance d'un visa, le recours préalable qu'elle a déposé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que diverses pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citée au point précédent. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 22 mai 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, Mme A n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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