Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-16.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.514
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Renée X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Sender Hirsch X...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, des modalités de la prestation compensatoire allouée à l'épouse dans la procédure de divorce opposant les époux Y...-X...;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale au regard de l'article 264 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'intérêt particulier que l'épouse avait à conserver l'usage du nom du mari dans la procédure de divorce des époux Y...-X...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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