Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU2T
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU2T
N° de MINUTE : 24/01660
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé M. [S] [E] de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 7 octobre 2023, son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans à cette date.
Par lettre du 12 octobre 2023, M. [S] [E] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision faisant valoir que son arrêt de travail n’a pas duré trois ans.
Par décision du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif qu’un arrêt de travail lui a été prescrit le 7 octobre 2020 en rapport avec une affection de longue durée et que la période de trois ans mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir à cette date. Elle rappelle que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport ave cette affection durant la période et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières. Elle indique qu’en l’absence de reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de cette période, le versement d’indemnités journalières cesse à compter du 7 octobre 2023.
Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, M. [S] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [E], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et de ses écritures complémentaires déposées et soutenues oralement à l’audience. Il demande au tribunal d’ordonner le versement des indemnités journalières du 10 octobre au 8 décembre 2023 inclus, soit 20 jours.
Il expose qu’il est atteint d’un cancer, qu’il n’a pas cessé son activité professionnelle mais a été placé en arrêt de travail suite à des opérations chirurgicales et les semaines où lui était administré son traitement en chimiothérapie. Il explique qu’il travaillait une semaine sur deux, la semaine où il n’avait pas son traitement. Il précise qu’il a repris le travail huit mois d’affilé début 2022 et six mois, début 2023. Il indique que selon le décompte fourni par son employeur il n’a été arrêté que 313 jours sur la période de trois ans. Il se prévaut de la dérogation prévue au C du II de l’annexe 6 de la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie. Il fait valoir qu’ayant bénéficié de moins de 360 jours d’indemnités journalières sur la période, il peut être indemnisé jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2023.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer bien fondée la décision du 22 août 2023 refusant le bénéfice des indemnités journalières à compter du 7 octobre 2023,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, M. [E] ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà du 7 octobre 2023 dès lors qu’il a été indemnisé à compter du 7 octobre 2020 pour la même affection de longue durée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières du 10 octobre au 8 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00002 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU2T
Jugement du 30 AOUT 2024
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”.
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
L’article L. 324-1 est relatif aux affections de longue durée (ALD).
Aux termes de l’article L. 323-3 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
Aux termes de l’article R. 323-3 du même code, “les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.”
Par application combinées des dispositions du 1° de l’article L. 323-1 et du 2° de l’article R. 323-1 précitées, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans pour chaque affection de longue durée individualisée.
Par application combinées des dispositions du 2° de l’article L. 323-1 et du 4° de l’article R. 323-1 précitées, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir un assuré non bénéficiaire d’une ALD, pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
L’annexe 6 de la circulaire du 26 mai 2015 relative aux modalités d’attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie dont M. [E] demande l’application prévoit une dérogation à la règle des trois ans pour les assurés ayant bénéficié de moins de 360 jours d’IJ sur la période d’indemnisation de trois ans. La circulaire indique que si tel est le cas, “postérieurement à la période d’indemnisation de trois ans de date à date et dans la limite au plus d’un an suivant la fin de cette période, le différentiel entre 360 IJ et le nombre d’IJ effectivement perçues pourra être versé à l’assuré sous réserve que dans le décompte de ce reliquat, toutes les IJ soient comptabilisées (IJ ALD et IJ hors ALD)”.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [E] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son ALD à compter du 10 octobre 2020 (après trois jours de carence) pour une durée totale de 311 jours au titre de l’ALD et 2 jours au titre de la maladie. Il a également bénéficié d’un temps partiel thérapeutique dans le cadre de son ALD et a bénéficié à ce titre de 92 jours d’indemnités journalières durant cette période de trois ans.
Ainsi, si l’assuré a bénéficié de moins de 360 jours d’arrêt de travail sur la période de trois ans, il a bénéficié d’indemnités journalières pour 403 jours sur cette période.
Aucune disposition n’exclut les indemnités journalières versées en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique pour calculer le nombre d’IJ perçues par l’assuré.
Dès lors, M. [E] ayant bénéficié de plus de 360 jours d’indemnisation sur la période de trois ans, il ne peut solliciter le bénéfice de la dérogation prévue dans la circulaire précitée, dérogation qui, au surplus, ne pourrait être accordée que par la caisse.
Il suit de là que la demande en paiement présentée par M. [E] doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [E] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement des indemnités journalières du 10 octobre au 8 décembre 2023 présentée par M. [S] [E] ;
Met les dépens à la charge de M. [S] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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