Cour de cassation, 19 décembre 2002. 01-13.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-13.222
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Groupe LG, pour ses établissements de Beaucouzé et de Saumur, au titre des années 1991 et 1992, l'abattement forfaitaire de 10 % que cet employeur avait pratiqué sur les rémunérations de ses salariés ayant travaillé sur un seul site (chantier), au cours de la période considérée ; que la société a contesté la validité des mises en demeure délivrées le 7 mars 1994 et adressées à l'établissement de Beaucouzé ; que statuant après cassation (soc, 4 mai 2000, pourvoi n° 9819393) la cour d'appel (Limoges, 13 juin 2001) a débouté la société de son recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen :
1 / qu'est seule valable la mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
qu'en affirmant que les mises en demeure adressées le 7 mars 1994 par l'URSSAF d'Angers à la société Groupe LG étaient valables, tout en retenant que l'employeur n'avait eu connaissance que de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en affirmant que, par leur seule référence au contrôle du 17 février 1994 et la mention du montant des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard, les mises en demeure du 7 mars 1994 avaient permis à l'employeur, la société Groupe LG, d'avoir eu connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure litigieuses précisent le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et qu'elles se réfèrent expressément au rapport de l'agent de contrôle qui indiquait très exactement les différents chefs de redressement encourus ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, que la société ayant été en mesure de connaître la cause, l'étendue et, par référence aux conclusions remises par l'agent de contrôle, la nature de son obligation, les mises en demeure litigieuses étaient régulières ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le deuxième moyen :
1 / que dans ses prétentions soutenues devant la cour d'appel, la société Groupe LG faisait valoir qu'un chantier n'était pas assimilable à un lieu unique d'exercice du travail et que les salariés circulaient continuellement d'un lieu de travail à un autre ; qu'en affirmant à tort qu'il était constant entre les parties que les salariés de la société exerçaient toujours au même endroit leur activité de nettoyage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des prétentions de la société Groupe LG en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en relevant que les salariés pouvaient être affectés d'un immeuble à un autre, sans pour autant en déduire qu'ils avaient droit au bénéfice de la déduction pour frais professionnels qui supposait l'absence de fixité de leur lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L.242-1 du CSS, 83 du CGI et 5 de l'annexe IV au code général des impôts, 1er et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
3 / que dans ses prétentions soutenues devant la cour d'appel, la société Groupe LG faisait valoir qu'il était extrêmement fréquent qu'un salarié ait plusieurs employeurs et qu'en raison de ces conditions particulières d'emploi, certains salariés avaient de nombreux déplacements de telle sorte qu'ils devaient bénéficier du droit à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le fait que les salariés aient plusieurs employeurs, ne donnait pas droit à ces salariés à l'abattement supplémentaire de 10 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 de l'annexe IV au CGI, 1er et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que les conditions de travail des salariés de la société ne leur permettaient pas de bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe LG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe LG à payer à l'URSSAF d'Angers la somme de 1 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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