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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.767

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° K 18-15.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BC promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société IF, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BC promotion, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société IF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 2018), que le 3 juin 2013, la société IF a émis, au nom de la société BC promotion (la société BC), une facture de 110 000 euros hors taxes correspondant à des prestations incluant deux types de mission, l'une d'entremise pour la recherche de parcelles de terre, l'autre d'assistance au maître de l'ouvrage pour l'obtention d'un permis de conduire ; que par une lettre du 5 juillet 2013, la société BC a indiqué à la société IF qu'elle confirmait le paiement de la somme de 110 000 euros hors taxes en rémunération de ces missions, en précisant que celle-ci serait versée après la signature de l'acte authentique de vente ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société BC de lui payer la facture litigieuse, la société IF l'a assignée en paiement ; Attendu que la société BC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société IF la somme de 65 280 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une offre de contracter ne donne lieu à contrat que si la partie à laquelle elle est présentée en accepte tous les termes, sans réserve ni ajout ; qu'une acceptation assortie d'une condition portant sur la réalisation de l'objet de la convention n'est pas une acceptation pure et simple mais une contre-proposition, appelant un accord réciproque des parties sans lequel le contrat ne peut exister ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société BC avait, dans son courrier du 5 juillet 2013, répondu à la demande de paiement de la société IF par une contre-proposition conditionnant son accord sur ce paiement à la signature préalable de l'acte authentique de vente ; qu'en jugeant dès lors qu'un accord était intervenu, ensuite de la facture du 3 juin 2013 et du courrier de la société BC du 5 juillet 2013, sur la rémunération de la société IF, quand le refus par cette dernière de la contreproposition de la société BC impliquait une absence d'accord sur le paiement, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2°/ que la société BC avait versé aux débats une facture de la société IF à la société LP Promotion (7 novembre 2013), d'un montant de 130 000 euros hors taxes, au titre d'une « assistance maîtrise d'ouvrage sur site », en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire du 13 mars 2013, et faisant état du « transfert de permis de construire purgé de tout recours ( ) » ; qu'elle avait produit une seconde facture de la société IF à la société AP Développement (14 janvier 2014), d'un montant de 130 000 euros hors taxes, au titre d'un « forfait assistance-maîtrise d'ouvrage sur site » ; que la société BC Promotion avait encore produit la copie de trois lettres de change, établies par la société AP Développement [intervenant comme apporteur d'affaires à la société LP Promotion, à charge, pour la société AP Développement, de rémunérer tout intermédiaire], au profit de la société IF, pour un montant de 130 000 euros hors taxes ; qu'elle soutenait, sur le fondement de ces pièces, que la société IF poursuivait contre elle le paiement de sommes dont elle avait déjà été réglée ; qu'en décidant dès lors de condamner la société BC au paiement d'une somme de 65 280 euros toutes taxes comprises au titre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, s'il ne résultait pas des pièces ainsi versées aux débats (n° 3, 4 et 5) que les sommes réclamées de ce chef par la société IF lui avaient déjà été payées par la société AP Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 3°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'à cette fin, les juges du fond doivent procéder à une analyse, au moins sommaire, des pièces que les parties soumettent à leur examen à l'appui de leurs prétentions ; que la société BC avait invité la cour à examiner les pièces n° 3, 4 et 5 qu'elle versait aux débats, tendant à établir que les sommes que la société IF lui réclamait au titre de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage lui avaient déjà été payées ; qu'en se dispensant de tout examen même succinct de ces pièces, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société BC ait soutenu, devant la cour d'appel, que sa lettre du 5 juillet 2013 devait s'analyser en une contre-proposition conditionnant son accord sur le paiement à la signature préalable de l'acte authentique de vente ; que le grief de la première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la société BC ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la facture litigieuse avait déjà été payée, en se prévalant de deux autres factures établies par la société IF aux noms de sociétés tierces et de lettres de change établies par une société tierce à l'ordre de la société IF, mais sans prétendre que cette dernière avait indûment facturé deux fois les mêmes prestations, ni que ces lettres de change valaient paiement effectué par un tiers pour son propre compte, dès lors qu'elle se bornait à soutenir qu'une des factures, portant sur un montant différent de celui de la facture litigieuse, ne serait pas sans lien avec le litige et que l'autre témoignerait de l'absence de caractère ponctuel de l'intervention de la société BC dans le type d'opération considérée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche ; Et attendu, enfin, que, sous le couvert d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BC promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société IF la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société BC promotion. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BC Promotion à payer à la société IF la somme de 65 280 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE l'existence de relations contractuelles entre la société BC Promotion et la société IF est admise par les deux parties qui ne sont en désaccord que sur la nature de la mission confiée avec ses incidences juridiques ; qu'aucun contrat écrit n'a été signé ; que la facture émise par la société IF le 3 juin 2013 fait référence à des prestations de « recherches foncières, démarches administratives, étude de faisabilité, négociations avec différents propriétaires, concertation d'ensemble, forfait assistance maîtrise d'ouvrage sur site présentation de parcelles visées en objet et de votre assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'obtention d'un permis de construire entre parties » ; qu'elle vise ainsi un double mission de présentation de parcelles (cadastrées section [...] et [...] à Tournefeuille) et d'assistance au maître de l'ouvrage en vue de l'obtention d'un permis de construire ; que cette double nature est attestée par la correspondance du 5 juillet 2013 de la société BC Promotion adressée à la société IF qui « confirme » le montant de la rémunération convenue au titre de la « présentation des parcelles et de son assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et de tout retrait administratif » ; que ce courrier prévoyait, toutefois, que le versement de la rémunération était différé « après la signature de l'acte authentique d'acquisition des parcelles sous réserve que l'ensemble des conditions suspensives de la promesse de vente signée le 16 mars 2012 soient réalisées à savoir notamment l'obtention d'un permis de construire purgé » ; que cette condition n'est cependant pas opposable à la société IF dès lors qu'il ne l'a pas approuvée, que la promesse de vente invoquée n'est pas versée aux débats, que suivant procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2013 aucun recours n'a été déposé devant le tribunal administratif de Toulouse, que selon attestation du maire de Tournefeuille du 18 novembre 2013 les recours gracieux déposés à l'encontre de l'arrêté de permis de construire n° 31.557.12 PC 0153 ont été rejetés et que ledit permis n'a fait l'objet d'aucun retrait administratif ; que la société BC Promotion ne justifie pas des raisons qui l'ont conduite à ne pas poursuivre la vente et à transférer le permis de construire délivré et en cours de validité à une autre société, la société LP Promotion dès le 12 novembre 2013 ; que si la société IF n'est pas en droit d'obtenir une rémunération au titre de la prestation d'entremise, elle est en revanche en droit de percevoir la contrepartie de sa deuxième mission soit l'assistance à maîtrise d'ouvrage dont la société BC Promotion ne peut sérieusement contester aujourd'hui l'existence, puisqu'elle en a expressément reconnu la matérialité dans son courrier du 5 juillet 2013 ; que le courriel d'accompagnement interne de ce courrier du même jour adressé par la juriste de la société BC Promotion à son gérant qui a signé la lettre expédié à la société IF, dont le gérant est M. L..., mentionne « comme convenu, tu trouveras ci-joint le courrier de confirmation des honoraires de L... pour son apport de terrain et son assistance à maîtrise d'ouvrage » ; que la société BC Promotion se borne à affirmer qu'elle a eu recours à un architecte mais l'assistance à maîtrise d'ouvrage ne recouvre pas nécessairement une mission technique de maîtrise d'oeuvre alors que des recours gracieux ont été déposés, que des réunions ont eu lieu avec les voisins requérants, comme en attestent divers courriers électroniques produits, que des pourparlers transactionnels ont été engagés pour obtenir leur retrait comme l'établit l'un des exemplaires produits, que des devis ont été sollicités notamment pour la dépollution du site ; qu'au vu de l'ensemble de ces données, la rémunération due à la société IF, initialement approuvée à 130 560 € TTC pour les deux missions, doit être ramenée à la somme de 65 280 € TTC qui, conformément à l'article 1153 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception contenant interpellation suffisante ; 1° ALORS QU'une offre de contracter ne donne lieu à contrat que si la partie à laquelle elle est présentée en accepte tous les termes, sans réserve ni ajout ; qu'une acceptation assortie d'une condition portant sur la réalisation de l'objet de la convention n'est pas une acceptation pure et simple mais une contre-proposition, appelant un accord réciproque des parties sans lequel le contrat ne peut exister ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société BC Promotion avait, dans son courrier du 5 juillet 2013, répondu à la demande de paiement de la société IF par une contre-proposition conditionnant son accord sur ce paiement à la signature préalable de l'acte authentique de vente ; qu'en jugeant dès lors qu'un accord était intervenu, ensuite de la facture du 3 juin 2013 et du courrier de la société BC Promotion du 5 juillet 2013, sur la rémunération de la société IF, quand le refus par cette dernière de la contreproposition de la société BC Promotion impliquait une absence d'accord sur le paiement, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2° ALORS QUE la société BC Promotion avait versé aux débats une facture de la société IF à la société LP Promotion (7 novembre 2013), d'un montant de 130 000 euros hors taxes (pièce n° 3), au titre d'une « assistance-maîtrise d'ouvrage sur site », en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire du 13 mars 2013, et faisant état du « transfert de permis de construire purgé de tout recours ( ) » (concl. p. 22, §§ 8-9) ; qu'elle avait produit une seconde facture de la société IF à la société AP Développement (14 janvier 2014), d'un montant de 130 000 euros hors taxes (pièce n° 4), au titre d'un « forfait assistance-maîtrise d'ouvrage sur site » ; que la société BC Promotion avait encore produit la copie de trois lettres de change (pièce n° 5), établies par la société AP Développement [intervenant comme apporteur d'affaires à la société LP Promotion, à charge, pour la société AP Développement, de rémunérer tout intermédiaire], au profit de la société IF, pour un montant de 130 000 euros hors taxes (concl. pp. 22-23) ; qu'elle soutenait, sur le fondement de ces pièces, que la société IF poursuivait contre elle le paiement de sommes dont elle avait déjà été réglée ; qu'en décidant dès lors de condamner la société BC Promotion au paiement d'une somme de 65 280 euros toutes taxes comprises au titre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, s'il ne résultait pas des pièces ainsi versées aux débats (n° 3, 4 et 5) que les sommes réclamées de ce chef par la société IF lui avaient déjà été payées par la société AP Développement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 3° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; qu'à cette fin, les juges du fond doivent procéder à une analyse, au moins sommaire, des pièces que les parties soumettent à leur examen à l'appui de leurs prétentions ; que la société BC Production avait invité la cour à examiner les pièces n° 3, 4 et 5 qu'elle versait aux débats, tendant à établir que les sommes que la société IF lui réclamait au titre de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage lui avaient déjà été payées ; qu'en se dispensant de tout examen même succinct de ces pièces, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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