Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIIQ
Société TRESORERIE [Localité 3] TH [Localité 10]
c/
[U] [Z]
[M] [V]
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2023 (R.G. 22/3350) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
Société TRESORERIE [Localité 3] TH [Localité 10]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, représentée par Monsieur [T], Trésorier
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Septembre 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
comparant,
Madame [M] [V]
née le 31 Octobre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
comparante,
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur,
M. Rémi FIGEROU,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [Z] et Mme [V] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 423 €, et effacement partiel ou total des dettes.
Ces mesures précisaient qu'en étaient exclues les créances de la trésorerie de [Localité 10] et [Localité 3].
Statuant sur le recours de la CRCAM du Morbihan et de M [Z] et Mme [V] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 13 avril 2023 a ainsi statué :
- constate le désistement de la CRCAM du Morbihan de son recours
- déclare recevable le recours formé par M [Z] et Mme [V]
- modifie les dettes de M [Z] et Mme [V]
- fixe la créance de Service gestion comptable de [Localité 12] à la somme de 986,03 €
- fixe l'état des créances conformément au tableau annexé au présent jugement
- fixe la capacité de remboursement de M [Z] et Mme [V] à la somme de 118 € par mois
- adopte les mesures suivantes : échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités
indiquées au tableau annexé au jugement avec effacement total ou partiel des dettes.
Les créances de la trésorerie de [Localité 10] et [Localité 3] ont été intégrées au plan ainsi établi.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 10] a formé un appel faisant valoir que sa créance de 47 100 € devait être exclue du plan comme en avait décidé la commission de surendettement s'agissant d'une créance d'indemnité fixée par une juridiction pénale et en précisant qu'à la suite d'un accord amiable, les débiteurs réglaient cette dette par acomptes mensuels de 200€.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à leur demande au 12 octobre 2023.
A l'audience, le trésorier du Centre Hospitalier de [Localité 10] a maintenu sa demande d'exclusion de sa créance du plan de surendettement.
M [Z] et Mme [V] n'ont pas contesté cette demande.
Ils indiquent que depuis le recours de la trésorerie certains créanciers ne prélèvent plus les mensualités prévues par le plan et demandent qu'il soit expressément rappelé que le plan reste en vigueur pour les autres créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 711-4 du code de la consommation sont exclues de tout rééchelonnement notamment les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
La créance de la Trésorerie Hospitalière de [Localité 10] envers M [Z] résulte d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Libourne en date du 22 février 2019.
La commission de surendettement avait exclu les créances de la Trésorerie Hospitalière de [Localité 10], de la trésorerie [Localité 1] Amendes et de la Trésorerie Contrôle Automatisé des mesures imposées.
C'est à tort que le premier juge a inclus ces créances dans les mesures de rééchelonnement .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les modalités de rééchelonnement des autres créances, non critiquées , restent donc exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées
Dit que sont exclues du plan de rééchelonnement figurant sur le tableau annexé au jugement les créances de :
- la Trésorerie Hospitalière de [Localité 10], Centre des Finances Publiques de [Localité 3] ( 47 100 €)
- la trésorerie [Localité 1] [Localité 8] amendes ( 75 €)
- la trésorerie contrôle automatisé ( 207,11 €)
Rappelle que les modalités de rééchelonnement des autres créances telles que fixées par le jugement et reprises au tableau annexé à celui-ci sont exécutoires
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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