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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2427499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427499

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser cette même somme directement. M. A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet de la Savoie était territorialement incompétent ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, en sa qualité de directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet par l'arrêté DCL-PEJ n° 4-2024 du 28 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'un contrôle d'identité dont M. A a fait l'objet à Modane, en Savoie, le 7 octobre 2024. Par suite, alors que la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 22 avril 2024 notifiée à M. A le 26 avril 2024 a été constatée par le préfet de la Savoie lors de ce contrôle, ce dernier était compétent pour prendre la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, à la supposer établie, la circonstance que le préfet de la Savoie n'ait pas informé le requérant des modalités de dépôts d'une demande de protection internationale préalablement à l'édiction de la décision d'interdiction de retour litigieuse est sans incidence sur sa légalité. 7. En quatrième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait omise de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision litigieuse. 9. En sixième lieu, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2024, préalablement à l'édiction de la décision en litige, M. A a été mis à même de présenter ses observations lors de l'entretien avec les services de police. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, de l'article 41 de la charte précitée, doit être écarté. 10. En septième lieu, M. A ne saurait sérieusement soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français pendant l'examen de sa demande d'asile prévu par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le recours qu'il a formé 4 mai 2023 contre la décision de rejet de l'OFPRA du 13 mars 2023 a été rejeté par la CNDA le 24 novembre 2023 pour irrecevabilité, en l'absence d'éléments sérieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait connaître son intention au moment de son interpellation de saisir à nouveau l'OFPRA pour que ce dernier se prononce à nouveau sur une demande d'asile. 11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Alors qu'il ressort des pièces que l'épouse et les enfants de M. A résident au Bengladesh et qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. HALARDLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8

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