Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° E 22-22.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Artheau aviation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-22.563 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Seminaire.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société HR-Path, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Artheau aviation, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Seminaire.com, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artheau aviation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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