Cour de cassation, 21 février 1995. 94-82.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.365
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n 924 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Mme Y..., des chefs de "détournements de fonds, non-assistance à personne en danger et persécution morale" ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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