Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 13 AOUT 2024
N° RG 24/00986 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGSB
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 451 326 961, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 261, avocat plaidant,
DEFENDERESSE POUR LA RECTIFICATION
[Adresse 2], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 922 463 690, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié à cet effet audit siège,
Non représentée,
***
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée,
Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 17 mai 2024 de Me Céline BORREL, conseil de CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION (CFH), indiquant une omission de statuer,
SUR CE
Le Conseil de la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 14 mai 2024.
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, il ressort qu'une mention a été omise tant dans les motifs que dans le dispositif qui prévoient : "à compter du X" .
Il convient de compléter ainsi : "à compter 6 novembre 2023".
PAR CES MOTIFS
Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIONS l'ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG 24/00319) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit :
REMPLAÇONS la mention en pages 3 et 4 : "à compter du X" par la mention : "à compter du 6 novembre 2023",
DISONS que le reste est inchangé,
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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