Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° : 2024/17
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7G-INN4
Affaire : [R]-[R]
JUGEMENT PARITAIRE
DU : 17 SEPTEMBRE 2024
Notification des parties par L.R.A.R
JUGEMENT
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS BAILLEURS :
Mme JOURDANNE Colette
M. MENEAU Jean-Claude
ASSESSEURS PRENEURS :
Mme BELLOY Elodie
M. FUMOLEAU Christophe
GREFFIER : F. SONNET,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 02 Avril 1950 à SAINT ROCH (37390)
de nationalité Française, demeurant Villeronde - 37230 LUYNES
représenté par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
Madame [W] [V] épouse [R]
née le 11 Septembre 1948 à SAINT BRANCHS (37320), demeurant Villeronde - 37230 LUYNES
représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [A] [R]
né le 15 Juin 1973 à TOURS (37000)
de nationalité Française, demeurant “ La Roberdière” - 37230 LUYNES
représenté par Maître Louis-René PENNEAU et Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Contexte de la procédure
- Un contexte familial
M. [K] [R], né le 2 avril 1950 à SAINT ROCH (37), a épousé Mme [W] [V], née le 11 septembre 1948 à SAINT BRANCHS (37). De leur union est né M. [A] [R], enfant unique, le 15 juin 1973 à TOURS (37).
M. [K] [R] est propriétaire de diverses parcelles situées sur la ferme de VILLERONDE sur la commune de Luynes et Fondettes, de parcelles de terre à Saint Branch et de diverses parcelles de terre au lieudit Le Maindret, Commune de Luynes suite notamment à une licitation au profit de sa mère.
Suivant arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 18 novembre 2002, Mme [AW] [R], mère de [K] [R] et grand-père de [A] [R], a obtenu l’attribution préférentielle de la ferme du Maindret dans le cadre d’une succession judiciaire, aux motifs que cette ferme constituait une unité économique et qu’elle établissait que son petit-fils, M. [A] [R] était destiné à avoir à bail à long terme, les terres dans le cadre de son exploitation agricole. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 22 juin 2004 aux motifs que Mme [R] a proposé de donner la ferme à bail à long terme à son petit-fils [[A] [R]], dont les qualités professionnelles étaient avérées.
[AW] [R] est décédée le 18 juin 2010. Sa succession a été finalisée selon acte notarié en date du 7 mars 2012, par laquelle la ferme du Maindret, cadastrée de la manière suivante est devenue la propriété de son fils [K].
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
B
35
21
4
24
36
0
40
9
37
0
17
54
38
5
92
38
39
9
16
56
40
3
73
34
41
7
66
73
42
1
20
77
72
1
55
6
77
2
73
22
Le même jour, M. [K] [R] a conclu un bail rural sous seing privé avec son fils [A] au titre des parcelles suivantes situées à Luynes :
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
B
35
21
4
24
37
0
17
54
38
5
92
38
39
9
16
56
41
7
66
73
42
1
20
77
Pendant de nombreuses années, les époux [K] et [W] [R] et leur fils M. [A] [R] ont entretenu d’excellentes relations. A compter de fin 2017, début 2018, leurs relations se sont détériorées, les parties ont commencé à s’opposer sur le terrain judiciaire tant pénal que civil.
- Sur la première action en référé devant la présidente du Tribunal paritaire
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 5 septembre 2018, M. [K] [R] a saisi le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours en référé pour contester le périmètre du bail rural au titre des parcelles cadastrées section B n°41 et B n°42 sur la ferme du Maindret. Il demandait également de constater à son profit un droit de jouissance exclusif sur le chalet et le bas de la parcelle cadastrée section B n°41, s’agissant d’un plan d’eau et du champ attenant.
Parallèlement, M. et Mme [K] [R] mandatait M. [G] [PI], géomètre, pour délimiter leur propriété en considération, selon eux, des utilisations effectives de chaque parcelle engendrant ainsi des subdivisions des parcelles louées.
Selon ordonnance en date du 30 septembre 2019, confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2020, le président du tribunal paritaire, statuant en référé, a constaté que M. [A] [R] ne rapportait pas la preuve de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, et qu’il existait une contestation sérieuse, le litige nécessitant de se prononcer sur le périmètre d’un bail rural.
- Juin 2022, saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux concernant les fermages puis octobre 2022 saisine concernant les périmètres des différents baux
Par assignation en date du 17 juin 2022, M. [K] [R] et Mme [W] [R] ont saisi Mme la présidente du Tribunal Paritaire des baux ruraux, statuant en référé afin d’obtenir le paiement des fermages impayés de 2013 à 2019, soit une somme de 40.018,78€, qui seraient dus par M. [A] [R].
A l’audience du 17 janvier 2023, au regard de l’urgence et de la demande des époux [R] au visa de l’article 896 du Code de procédure civile, le dossier a été renvoyé au fond à l’audience du 16 mai 2023 par le biais de la passerelle puis renvoyé régulièrement.
Parallèlement, suivant requête du 28 octobre 2022, les époux [K] et [W] [R] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Tours aux fins de voir constater que le bail rural les liant à leur fils sur la fermedu Maindret portait sur un périmètre distinct de celui visé au bail rural écrit de 2012.
A l’audience du 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction de la procédure concernant les fermages impayés enregistrés sous le n° 22-16 avec celle relative au périmètre du bail enrôlée sous le n° 22-24.
A l’audience du 21 mai 2024, les parties ont soutenu leurs conclusions
Sur les demandes des parties
M. [K] et Mme [W] [R] demandent dans leurs conclusions récapitulatives après jonction n° 2, au Tribunal paritaire de :
JUGER l’action de M. et Mme [K] [R] recevable et bien fondée ; FIXER le périmètre du bail rural en ce qu’il porte sur le foncier non bâti sur le bail dit «du Maindret» aux parcelles suivantes :
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
B
42
01
20
77
A l’exclusion de la partie en nature de décharge
322
20
98
23
326
00
01
49
327
00
00
23
328
00
16
65
330
05
64
93
332
00
03
26
333
08
71
43
337
00
96
52
339
06
16
81
A l’exclusion de la partie en nature de décharge
TOTAL
43
90
32
EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] les parcelles, à LUYNES, B 323, B 324, B 325, B 329, B 331, B 334, B 335, B 336, B 338, B 339 et B 42 pour ce qui concerne la décharge, et B 340 ;
JUGER que le chemin d’accès desservant le chalet (parcelle B 335), la parcelle B 340, ainsi que le bois (parcelle B 338) de M. [K] [R], est à usage commun du bailleur et du preneur;
FIXER le périmètre du bail rural en ce qu’il porte sur le foncier non bâti sur le bail dit « de Villeronde » aux parcelles suivantes :
LUYNES
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
F
25
01
05
28
Pour partie car espacés réservés aux logements et matérialisés par une clôture et un parking gravillonné permettant entrées et sorties sur chemins ruraux n°688 et 11. Un bornage sera nécessaire
F
129
01
25
15
132
00
92
07
170
00
12
24
171
00
53
66
173
00
67
17
174
00
79
68
180
00
36
63
181
00
61
89
184
00
80
04
186
00
26
79
189
00
08
64
281
00
76
11
290
00
08
82
295
00
06
48
296
00
05
96
297
00
09
73
298
00
14
19
300
00
32
54
302
00
35
28
499
01
17
40
501
00
00
60
502
00
00
50
504
00
67
17
561
04
18
88
Environ 3ha 50a de chênes truffiers. Un bornage sera nécessaire.
587
00
05
09
690
03
39
25
754
00
00
07
773
00
05
98
781
00
16
26
AK
48
00
05
17
53
00
29
67
80
00
08
29
BE
50
00
06
46
52
00
06
96
60
00
27
37
65
00
28
30
ZA
16
00
18
40
31
04
62
28
ZB
1
00
51
20
3
01
02
80
5
00
18
50
6
00
10
50
7
00
19
50
8
00
07
70
52
00
05
40
60
00
04
51
62
00
12
49
64
00
11
60
TOTAL
27
46
65
FONDETTES
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
YD
40
00
45
10
YD
45
00
43
20
YD
49
00
59
10
YD
51
00
82
60
YD
52
00
18
70
YD
53
00
19
80
YD
55
00
11
70
YD
108
00
90
10
YE
12
01
00
50
YE
13
00
03
40
YE
18
00
08
70
YE
27
01
38
40
YE
28
00
01
70
YE
29
00
01
80
YE
30
01
13
80
YE
31
01
48
80
YE
32
00
02
90
YE
165
02
13
70
YE
258
00
26
90
YE
266
0
62
69
TOTAL
11
93
59
Soit 39ha 40a 24ca, dont il faut retirer la partie allouée à l’activité locative de la SCI BUTNER et les chênes truffiers ;
CONDAMNER M. [A] [R] pour les cinq dernières années antérieures au prononcé du jugement à verser un fermage portant sur la superficie ci-dessus indiquée, compte tenu de son occupation manifeste ;
EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] les parcelles, à LUYNES, cadastrées F 07, F 325, F 347, F 348, F 584, F 689, F 750, F 751, F 752, F 753, F 755, F 756, F 757, F 758, F 759, F 760, F 761, F 765, F 766, F 767, F 768, F 769, F 771, F 772, F 774, F 775, F 776, F 777, F 778, F 779, F 780, F 782, G 661, G 662, G 665, G 666, G 668, G 669, G 670, G 671, G 673, G 674, G 675, G 727, G 730, G 731, G 777, BD 107, ZB 58, AI 19, AI 20, et ZB 04, et à FONDETTES, cadastrées YD 7, YD 36, YD 57, YD 77, YE 11, YE 14 ;
DETERMINER l’assiette du bail rural sur les parcelles suivantes :
SAINT BRANCHS
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80
TOTAL
10
79
20
EXCLURE expressément du bail rural consenti à M. [A] [R] la parcelle cadastrée ZB 34 d’une contenance de 2 ha 63 a 00, Commune de SAINT BRANCHS;
FAIRE DEFENSE à M. [A] [R] d’empiéter de quelque manière que ce soit sur les parcelles exclues du bail, sauf pour lui à revendiquer une convention valable hors statut des baux ruraux, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
L’EN EXPULSER au besoin sous astreinte, avec le recours de la force publique ;
JUGER que M. [A] [R] sera redevable d’une indemnité de 1 000 € par hectare exploité irrégulièrement jusqu’à expulsion définitive ;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 1481,88 € pour le rétablissement des douze bornes arrachées ;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 40018,78 € au titre des fermages dus ;
JUGER que ce paiement devra intervenir au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte au-delà de 500 € par jour de retard jusqu’au parfait paiement ;
JUGER que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTER M. [A] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER M. [A] [R] à verser à M. et Mme [K] [R] la somme de 8.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [A] [R], en défense, assisté de son Conseil, demande au tribunal de :
DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions M. [K] [R] et de Mme [W] [R] comme étant infondées ;
DÉCLARER M. [A] [R] recevable en ces demandes, fins et conclusions;
I- SUR LE PÉRIMETRE DES BAUX RURAUX
À titre principal,
JUGER qu’il existe plusieurs baux ruraux entre M. [K] [R] et Mme [W] [R], es qualité de bailleurs, et M. [A] [R], es qualité de preneur, décliné comme suit : - Bail rural du lieu-dit « Le Maindret »,
pour des parcelles situées sur la ferme du Maindret sur la commune de LUYNES
- Bail rural du lieu-dit de « Villeronde »,
Pour les parcelles situées sur la ferme de Villeronde et à proximité sur les communes de LUYNES et FONDETTES
- Bail Rural de « ST BRANCH »,
Pour trois parcelles de terres situées sur la commune de St BRANCH.
DIRE ET JUGER que le bail rural « du Maindret » pour les parcelles sises communes de LUYNES porte sur les parcelles cadastrées comme suit pour un montant total de 46 hectares, 17 ares et 27 centiares :
Section
Ancien numéro
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
B
35
322
20
98
23
323
00
02
03
324
00
03
98
36
326
00
01
49
327
00
00
23
37
328
00
16
65
329
00
00
89
38
330
05
64
93
331
00
24
19
332
00
03
26
39
333
08
71
43
334
00
39
26
335
00
05
06
336
00
00
81
40
337
00
96
52
41
339
06
16
81
340
01
49
92
42
inchangé
01
20
77
TOTAL
43
90
32
DIRE ET JUGER que le bail rural verbal sur des terres et bâtiments d’exploitation sis commune de LUYNES au lieudit VILLERONDE comprend les parcelles cadastrées comme suit :
Section
Ancien
numéro
Nouveau numéro
Superficie
Ha
A
ca
F
7
0
19
37
F
25
01
05
28
F
129
01
25
15
F
132
00
92
07
F
170
00
12
24
F
171
00
53
66
F
173
00
67
17
F
174
00
79
68
F
180
00
36
63
F
181
00
61
89
F
184
00
80
04
F
186
00
26
79
F
189
00
08
64
F
281
00
76
11
F
290
00
08
82
F
295
00
06
48
F
296
00
05
96
F
297
00
09
73
F
298
00
14
19
F
300
00
32
54
F
302
00
35
28
F
325
00
27
87
F
347
00
67
20
F
348
00
66
18
F
499
01
17
40
F
501
00
00
60
F
502
00
00
50
F
504
00
67
17
F
561
04
18
88
F
584
00
04
56
F
587
00
05
09
F
690
03
39
25
F
314
750
00
13
85
F
751
00
00
54
F
315
752
00
10
22
F
753
00
00
23
F
754
00
00
07
F
317
755
00
07
67
F
756
00
03
67
F
757
00
00
68
F
758
00
01
48
F
759
00
00
06
F
318
760
00
06
86
F
761
00
00
39
F
492
766
00
01
17
F
767
00
00
04
F
493
768
00
16
63
F
769
00
03
52
F
771
00
00
33
F
772
00
10
09
F
773
00
05
98
F
774
00
01
19
F
775
00
00
53
F
588
776
00
07
34
F
777
00
00
38
F
778
00
00
19
F
6
779
01
47
34
F
780
00
00
28
F
493
781
00
16
26
F
782
00
00
41
G
661
00
51
28
G
662
00
17
87
G
665
00
08
10
G
666
00
35
91
G
668
00
27
60
G
669
00
69
69
G
670
00
16
00
G
671
00
08
00
G
673
00
04
64
G
674
00
24
13
G
675
00
15
55
G
727
00
09
55
G
730
00
03
52
G
731
00
33
84
G
777
00
10
03
AI
19
00
63
85
AI
20
00
08
79
AK
48
00
05
17
53
00
29
67
80
00
08
29
BD
107
00
10
81
BE
50
00
06
46
52
00
06
96
60
00
27
37
65
00
28
30
ZA
16
00
18
40
31
04
62
28
ZB
1
00
51
20
3
01
02
80
04
00
69
80
5
00
18
50
6
00
10
50
7
00
19
50
8
00
07
70
52
00
05
40
60
00
04
51
62
00
12
49
64
00
11
60
TOTAL
36
65
53
Ainsi que les parcelles suivantes sur la commune de FONDETTES :
Section
Ancien numéro
Nouveau numéro
Superficie
Ha
A
ca
YD
36
02
19
00
YD
40
00
45
10
YD
45
00
43
20
YD
49
00
59
10
YD
51
00
82
60
YD
52
00
18
70
YD
53
00
19
80
YD
55
00
11
70
YD
57
00
14
50
YD
77
00
31
20
YD
108
00
90
10
YE
11
00
00
60
YE
12
01
00
50
YE
13
00
03
40
YE
14
00
00
20
YE
18
00
08
70
YE
27
01
38
40
YE
28
00
01
70
YE
29
00
01
80
YE
30
01
13
80
YE
31
01
48
80
YE
32
00
02
90
YE
165
02
13
70
YE
258
00
26
90
YE
266
0
62
69
TOTAL
14
59
09
DIRE ET JUGER que le bail rural verbal sur les terres situées sur la commune de ST BRANCH comprend les parcelles cadastrées comme suit :
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80
ZB
34
02
63
00
TOTAL
13
42
20
En conséquence, et à titre reconventionnel,
FAIRE DÉFENSE à M. [K] [R] et Mme [W] [R] de pénétrer sur les parcelles objet du bail rural, notamment les parcelles cadastrées B 335 et B 340, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à M. [K] [R] et Mme [W] [R] de procéder à la démolition du chalet situé sur la parcelle cadastrée B 335, à leurs frais avancés, sous astreinte de 200€ par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
II- SUR LE PAIEMENT DES FERMAGES
À titre principal,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement des fermages des années 2013 à 2019, M. [A] [R] étant libéré de ces créances selon quittances édités par les demandeurs ;
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement des fermages des années 2013, 2014, 2015 et 2016 comme étant prescrites ; FIXER un échéancier sur deux ans pour le règlement des fermages des années 2017, 2018 et 2019 ;
À titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leur demande de paiement des fermages de l’année 2016 comme étant prescrite ; FIXER un échéancier sur deux ans pour le règlement des fermages des années 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER M. et Mme [K] [R] de leurs demandes de paiement sous astreinte; DÉBOUTER M. et Mme [R] de leurs autres demandes ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER M. et Mme [K] [R] à verser la somme de 10 000€ à M. [A] [R], à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de bail rural ;
III- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE Mme [W] [R] à restituer sous astreinte de 100€ par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des documents personnels de [A] [R] relatifs à son exploitation agricole, pour les années 2000 à 2016 et qu’elle conserve par devers elle, et notamment : - Les factures d’achat ;
- Les approbations de comptes ;
- Les factures de fermages.
CONDAMNER M. [K] [R] et Mme [W] [R] à payer la somme de 15000€ à M. [A] [R], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ECARTER l’Exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER M. [K] [R] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2024 puis prorogée au 17 septembre 2024.
Au regard de l’importance du nombre de demandes, les moyens des parties seront exposés au fur et à mesure avant chaque réponse du tribunal. Pour ce qui ne serait pas exposé, au titre notamment des demandes accessoires, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives au bail rural du lieudit “Le Maindret à Luynes”
1- Sur les moyens développés par les parties
M. [K] et Mme [W] [R] font valoir sur la ferme du Maindret, qu’un accord était intervenu entre les parties pour modifier le périmètre du bail rural pour la réalisation du chalet et de l’accès au bois. Ils soutiennent en conséquence que c’est un bail verbal et non un bail écrit qui fixe le périmètre du bail. Ils soulignent que M. [A] [R] reconnaît lui-même le droit à son père d’accéder et donc d’user du chalet ce qui contredit que le bail porterait sur ce chalet et son accès. Ils soulignent que le défendeur n’a jamais contesté le fait que le chalet ne dépendait pas de son bail rural, mais s’opposait à l’accès audit chalet par le biais des chemins créés sur l’exploitation par son père.
Ils font valoir que M. [A] [R] ne peut revendiquer un bail rural sur les parcelles qu’il n’a jamais exploitées.
Ils indiquent que sont exclues de tout bail, une partie des parcelles anciennement cadastrées B 41 et B 42 en ce qu’elles portent sur la décharge d’une part et sur la partie située en deçà du chemin qui a été réalisé d’un commun accord entre M. [A] [R] et son père, d’autre part ; que le bail rural consenti à M. [A] [R] ne porte que sur la partie Sud de la parcelle nouvellement cadastrée B 339 (anciennement B 41); que la partie Nord constitue une décharge réalisée par M. [K] [R] en 2012, qui était utilisée dans le cadre de son activité professionnelle de travaux publics, et qui est aujourd’hui utilisée illégalement par M. [A] [R]; qu’il s’agit d’un changement de destination des parcelles concernées, qui exclue par voie de conséquence tout bail rural sur ces parcelles; qu’il ressort d’ailleurs du registre parcellaire graphique de 2019 à 2022 que la décharge n’est pas déclarée à la PAC.
Ils ajoutent qu’il en est de même pour les parcelles nouvellement cadastrées section B 335 et 340, situées au Sud du chemin réalisé d’un commun accord entre M. [A] [R] et son père sur la parcelle anciennement cadastrée B 41; que tant l’emplacement du chalet que la réalisation des plans d’eaux aux seuls frais avancés de M. [K] [R], et leur destination sans aucune équivoque non agricole, démontrent qu’à aucun moment le bailleur n’a entendu intégrer dans le périmètre du bail rural ces parcelles.
Il soutiennent que l’ensemble de cette réorganisation parcellaire a été réalisée d’un commun accord de 2012 à 2017 (achèvement du chalet) et, en contrepartie de celle-ci, M. [A] [R] a pu réorganiser l’exploitation de la parcelle anciennement cadastrée B 39 en la prolongeant de manière homogène sur la parcelle anciennement cadastrée B 40 jusqu’à un fossé créé d’un commun accord ; a pu drainer les parcelles à destination agricole. Ils soulignent qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu au profit de [AW] [R] ni du bail écrit allégué.
Ils rappellent ensuite que le chemin qui sépare la parcelle B 339 et B 334, et qui dessert tout à la fois l’ensemble des parcelles exploitées par bail rural de M. [A] [R] et le chalet, les deux pièces d’eau, et le bois de son père, a nécessairement une utilité commune pour le bailleur et le preneur, de sorte qu’ils devront pouvoir chacun en avoir la jouissance pour leurs besoins propres respectifs; que les chemins ruraux CR 72 et 69 ne permettent en réalité pas d’accéder au Maindret puisque le CR 72 n’existe plus depuis plus de cinquante ans, il est situé en pleine forêt et envahi par la végétation, de sorte qu’il ne débouche plus sur le CR 69 depuis des générations.
Ils affirment que le bail sous-seing privé qui a été régularisé entre les parties a fait l’objet d’une novation d’un commun accord à l’occasion, d’une part de la création du chalet et de son chemin d’accès, et des agrandissements des marres existantes jouxtant le bois de la parcelle B 40.
Ils affirment que les abords de la ferme du Maindret cadastrés B323, B324, 329, 331 et 336 n’entrent pas dans le périmètre du bail puisqu’il s’agit du contour de la maison du Maindret occupées par les concluants et du chemin d’accès à la ferme; que les parcelles exploitées ne sont aucunement enclavées, elles disposent toutes de plusieurs accès à différentes routes, de sorte que le chemin cadastré B n°331 a toujours été le chemin d’accès à la ferme.
M. [A] [R] à titre liminaire souligne que lors de la renumérotation des parcelles à la demande des époux [K] et [W] [R], le géomètre expert a commis deux erreurs: d’une part, la parcelle B 323, comme la parcelle B 324, faisait partie de la parcelle B 35 et non de la parcelle B 36. Elles sont donc inclues dans le bail rural écrit. D’autre part, la parcelle B336 faisait partie de la parcelle B39 et non de la parcelle B 36 et fait donc également partie du bail écrit.
Il soutient qu’il dispose d’un titre écrit délimitant un bail rural à son profit qui s’impose aux demandeurs en application de l’article 1103 du Code civil. Il rappelle que l’existence de ce bail ne peut être contesté alors que le périmètre était clair, qu’il a réglé les fermages et que l’occupation et l’exploitation n’a pas été contestée depuis près de 07 ans; que cette exploitation est démontrée par ses déclarations à la PAC.
Il souligne que la division des parcelles réalisée unilatéralement n’a aucun impact sur le périmètre du bail au regard du principe d’indivisibilité du bail.
Concernant la partie nord des parcelles B n°42 et B n°41(partie nord de B n°339), il conteste les utiliser en décharge, utilisant ces parcelles pour les besoins de son exploitation agricole pour cette fonction de dépôt de terre. Il soutient que les parcelles B n°339 (ex B n°41) et B n°42 sont cultivées; que les photographies prises le 9 novembre 2019 par les époux [R] correspondent à des gravats consécutifs à une erreur de livraison d’un client de la société [R] TP sur la partie centrale de la parcelle B n°339 (B41) qui ont depuis été enlevés; que la partie centrale de la parcelle, visée par les demandeurs comme étant une « décharge » est en réalité aménagée pour l’exploitation agricole des parcelles qui la jouxtent, formant ainsi un ensemble.
Concernant la partie sud de la parcelle B n°41 nouvellement B n°340 (plans d’eau), il affirme que la nature physique des lieux pour cette parcelle est inchangée depuis 2012; que le plan d’eau était déjà présent lors de l’entrée dans les lieux par le preneur sur la parcelle B41; que le plan d’eau est nécessaire pour l’évacuation des eaux de pluies des terres agricoles le jouxtant et formant le bassin versant et entretenu par le concluant; que le bail rural écrit fait clairement apparaître la volonté des parties de soumettre cette parcelle au statut du bail rural; que la parcelle est d’ailleurs déclarée à la PAC (îlot 203). Il conteste que la parcelle serait marécageuse, rappelant que son père a tenté d’obstruer les drains pour contredire cette réalité.
Sur le chemin privatif situé entre les parcelles B n°339 et B n°340, il affirme que celui-ci est également inclus dans le bail rural étant au cœur de l’exploitation agricole; que les propriétaires bénéficient toujours d’un accès à leurs autres parcelles par les chemins ruraux CR 72 et 69.
Sur une partie de la parcelle B n°39 nouvellement B n°335 (le chalet), il fait valoir que le seul fait que les demandeurs aient construits à leurs frais le chalet se trouvant sur la parcelle B 335 n’est pas de nature à remettre en cause le bail rural écrit; que la liberté qu’il a donné au bailleur ne confère pas un droit, outre qu’il ne perd pas le bénéfice dudit bail rural; que l’édification du chalet n’a pas entraîné la résiliation du bail rural sur cette parcelle.
Sur une partie de la parcelle B n°38 nouvellement B n°331 et une partie de la parcelle B n°37 nouvellement B n°329 (chemin). Il souligne que ce chemin a été intégré au périmètre du bail écrit et que ce chemin lui permet d’accéder à d’autres parcelles de terres agricoles visées au bail ; que les époux [R] bénéficient d’un droit de passage pour pouvoir accéder à la parcelle cadastrée B n°325 (anciennement B n°36), laquelle leur appartient et ne fait pas l’objet du bail.
Il indique que l’ancienne parcelle B n°36 qui n’a jamais fait l’objet du bail écrit n’a jamais été exploitée par lui, elle est désormais divisée en B n°325, B n°326, B n°327, B n°336 (le centre de la ferme du Maindret). Il affirme que la parcelle B 323, comme la parcelle B n°324, faisaient partie de la parcelle B n°35 objet du bail non de la B n°36; que de même la parcelle B n°336 faisait partie de la parcelle B n°39 et non de la parcelle B 36 et fait donc également partie du bail écrit.
Il précise que les époux [K] [R] lui reconnaissent un droit au bail sur les nouvelles parcelles B n°326 et n°327; le concluant a en effet toujours entretenu la parcelle 327 déclarée à la PAC de sorte; que ces deux parcelles devront être considérées comme inclues dans le périmètre du bail.
Il précise concernant les contestations des demandeurs sur les parcelles limitrophes à la ferme du Maindret que la parcelle B n°35 a été découpée artificiellement en trois comprenant B n°322, B n°323, B n°324 et qu’il est bien titulaire d’un bail sur toute ces parcelles au regard de l’indivisibilité du bail; que de la même manière la parcelle B n°329, correspond au tiers nord de l’ancienne parcelle B n°37 qui figure bien au bail rural et est cultivée par [A] [R]; que B n°334, correspond à la partie nord de l’ancienne parcelle B n°39 qui figure bien au bail rural et doit être inclue dans le bail. Elle supporte des hangars agricoles et sert aux manœuvres des engins agricoles, un compteur d’eau nécessaire à l’exploitation est également présent sur cette parcelle.
Il souligne au visa des articles 1723 du code civil et L. 411-1 du code rural, que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du titre premier du statut du fermage et du métayage et que cette disposition est d’ordre public.
A titre subsidiaire, il demande la reconnaissance d’un bail rural verbal à son profit.
Il demande enfin la reconnaissance d’un bail verbal sur la parcelle anciennement B n°40. Il reconnaît que les anciennes parcelles B n°36 (B325, 326, 327, 336), et B n°40 (B337 et B338) n’étaient pas citées dans le bail rural écrit mais il est constant qu’il exploite les terres agricoles de la parcelle B n°40 constituant le prolongement de l’ancienne parcelle B n°39 (deux lots de terre en forme de triangle) numérotée aujourd’hui B n°337 ce qui est reconnu par les demandeurs; que l’aveu judiciaire des époux [R] se suffit à lui-même.
2- Sur la réponse du tribunal paritaire
Vu l’article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Il est constant que selon acte sous seing privé du 07 mars 2012, M. [K] [R] a consenti à son fils [A] un bail rural portant sur les parcelles suivantes à LUYNES telles que renommées ci-après :
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
35
322
323
324
37
328
329
38
330
331
332
39
333
334
335
336
40
337
41
339
340
42
inchangée
La comparaison du plan cadastral édité le 07 décembre 2018, avant la division des parcelles (pièce 36 défendeur), avec le plan de division établi par le géomètre (pièce 27 demandeurs) permet effectivement de constater des erreurs de ce dernier sur son plan de division qu’il y a lieu de corriger de la manière suivante:
- la parcelle B n°36 est désormais divisée en n° 325, n°326 et n°327,
- la parcelle B n°39 est désormais divisée en n° 333, n°334, n°335 et n°336.
Par ailleurs, il ressort des débats et des conclusions de M. [K] et Mme [W] [R] que ces derniers reconnaissent l’existence d’un bail verbal portant sur les parcelles suivantes :
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
36
326
327
B
40
337
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [R] a consenti deux types de baux à son fils :
- en premier lieu un bail écrit dont il conteste aujourd’hui le périmètre,
- en second lieu un bail verbal sur les parcelles cadastrées section B n°326, n°327 et n°337.
Il s’agit dès lors de savoir si M. [K] et Mme [W] [R] démontrent que le périmètre du bail écrit a été modifié par la volonté des parties soit par le biais d’une novation ou d’une modification du périmètre du bail postérieurement au bail écrit. En présence d’un écrit, la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
2.1 Sur l’existence d’une novation
En application de l’article 1330 du Code civil, la novation du bail rural écrit du 7 mars 2012 pour un bail rural verbal contenant un périmètre différent, évoquée par les époux [R], ne se présume pas.
Aux termes de l'article 1329 du code civil la novation peut s'opérer «par substitution d'obligation entre les mêmes parties ». Dans ce dernier cas la novation intervient exclusivement entre les parties au lien d'obligation d'origine, et c'est celui-ci qui est directement pris en considération, une obligation nouvelle étant substituée à la première.
M. [K] et Mme [W] [R] ne produisent aucune pièce justifiant de ce que tant M. [A] [R] que M. [K] [R] auraient eu une intention de nover le contrat de bail rural puisque les demandeurs n’établissent pas une volonté d'un lien indissoluble entre l'extinction de l'obligation ancienne (à savoir un bail rural portant sur le périmètre du bail écrit) et la création de l'obligation nouvelle (à savoir un bail rural sur un périmètre de bail verbal).
Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
2.2. Sur la demande d’exclusion du périmètre du bail de parcelles objet du bail écrit
A titre liminaire, le Tribunal précise qu’il n’est pas saisi d’une demande de résiliation du bail pour faute du preneur mais d’une demande de fixation du périmètre du bail, qui aurait découlé d’un accord des parties.
Jusqu’en 2017, le fermage au titre de la ferme du Maindret n’a jamais correspondu au bail écrit et ce n’est qu’à compter de 2017 que M. [A] [R] a calculé le fermage dû sur la base de la superficie du bail écrit de 2012. En effet, jusqu’en 2016, le fermage a manifestement été calculé sur la base de 16h 40a. Cette situation s’explique dans un contexte de bonne entente familiale, le preneur n’étant autre que le fils unique des bailleurs ainsi que dans un contexte et de travaux tels qu’évoqués par les demandeurs eux-mêmes : “création de chemins et fossés en 2012, curage des deux plans d’eau en 2013". L’absence de paiement des fermages à hauteur de la superficie du bail écrit (plus de 45 ha) n’apporte ici aucun éclairage sur le périmètre réel du bail rural. En témoigne également, le fait que les demandeurs reconnaissent un périmètre du bail pour la ferme du Maindret de plus de 43 ha soit loin des 16h40a payés pendant plusieurs années.
Sur l’exclusion de la partie des parcelles B42 et B339 qui aurait connu un changement de destination d’un commun accord en décharge de gravats
M. [K] et Mme [W] [R] affirment qu’une partie au Nord des parcelles B42 et B339 ne ferait plus partie du bail étant utilisée comme décharge de gravats. A l’appui, ils produisent:
- le courrier du 2 mai 2019 dans lequel la Commune de Luynes rappelait à M. [A] [R] que s’il a réalisé une déclaration préalable pour des travaux d’exhaussements du sol le 05 novembre 2018, elle a été informée le 09 avril 2019 de ce que le propriétaire de la parcelle M. [K] [R] n’avait pas donné son autorisation. Elle demandait en conséquence à M. [K] [R] la cessation de travaux (pièce 29 demandeurs).
- de photographies qui seraient datées du 18 et 09 novembre 2019 où apparaissent des gravats de chantier et un engin de chantier (pièces 23, 30 des demandeurs).
- le 18 octobre 2023 , Maître [F], commissaire de justice, a constaté depuis le chemin communal longeant les parcelles B n°339 et B n°42 l’existence d’une butte artificielle présente sur la majeure partie de la longueur des dites parcelles: “Je constate qu’un amas de terre et végétaux visible est présent sur une longueur d’environ 250 à 300 m Je constate que cette surélévation du terrain a été réalisée après l’installation de poteaux électriques supportant une ligne haute tension. En effet ceux-ci se trouvent enfouis dans la butte créée (...)”.
Depuis ce même chemin, côté Nord Est des parcelles, elle a réalisé des photographies de M. [R] “présent droit debout sur la hauteur du sol naturel au vu des parcelles environnantes” et constaté “que la hauteur du monticule de terre est a minima du double de la taille de M. [R] soit 346 cm”.
Si en octobre 2019 , des gravats de chantier ont été entreposés sur les parcelles Nord B n°42 et B n°339, M. [K] et Mme [W] [R] ne démontrent pas que depuis ces parties de parcelles seraient utilisées comme décharge ce qui est conforté par les déclarations d’un des salariés de l’entreprise de travaux publics de M. [A] [R] selon laquelle ce dépôt de gravats en octobre 2019 aurait été réalisé suite à une erreur (pièce 5).
M. [A] [R] exerce certes également une activité de travaux publics dans le cadre de la société [R] Travaux publics (à la suite de son père) qui aurait pu nécessiter un espace de décharge de gravats. Cependant, les époux [R] ne démontrent pas que les parties des parcelles n°42 et n°339 auraient été exclues postérieurement au bail écrit en raison d’un changement de destination de celles-ci d’un commun accord avec M. [A] [R].
M. [A] [R] justifie d’ailleurs au surplus qu’il a déjà réglé auprès de l’entreprise SUEZ l’évacuation de déchets non recyclables facturés en octobre 2019 (pièce 6).
A nouveau, le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une demande de résiliation du bail pour faute (non exploitation des parcelles à des fins agricoles) mais de la délimitation du périmètre du bail. La demande d’exclusion d’une partie des parcelles cadastrées section B n°42 et B n° 339 du bail rural sera rejetée.
Sur l’exclusion des parcelles correspondant au plan d’eau (B340), au chalet (B n°335) et au chemin d’accès situé entre les parcelles B339 et B340
Il n’est pas contesté par M. [A] [R] que M. [K] [R] a fait édifier avec son accord un chalet sur la parcelle cadastrée section B n°335. Différentes attestations versées aux débats par les demandeurs témoignent de ce que la parcelle n°335 était utilisée à des fins de loisirs et que M. [A] [R] avait recreusé les deux plans d’eau en 2012 de la parcelle cadastrée section B n°340 :
-un ami de 40 ans, M. [LK] [X], atteste le 09 juin 2018 que [K] [R] a récupéré la ferme du Maindret dans les années 2011-2012 et qu’il “a également recreusé 2 plans d’eau en bordure de forêt côté Nord dans le terrain très humide où il y avait de grandes herbes des épines des ronces, des arbustes; le terrain était pratiquement impénétrable à pieds, il n’avait visiblement jamais été cultivé (...) Depuis 2013 le terrain était devenu un terrain de loisir pour [K] et [W] [R] en 2014, [K] [R] a démoli les anciens bureaux de l’entreprise (...) à Saint Cyr sur Loire il a récupéré la charpente pour construire le petit chalet sur son terrain de loisirs en bordure du bois. J’ai visité le chalet en novembre 2017 et mars 2018, il était entièrement aménagé, j’ai reconnu des meubles de l’ancienne cuisine à ses parents, le frigidaire le four le canapé et de la vaisselle”.
- M. [MK] [Y] atteste le 13 juin 2018 que M. [K] [R] a recreusé deux trous d’eau en 2012 et 2013 et “tous les ans, il entretenait ses plans d’eau et les allées intérieures et extérieurs des parcelles de bois”; que M. [K] [R] est retraité de sa petite entreprise de travaux publics depuis 2015 et qu’il aimait “passer du temps sur cette ferme familiale” ; que jusqu’en mars 2018, M. [Y] atteste avoir continué de nettoyer les sous bois et abattre quelques arbres avec [K] [R]. Il précise qu’en 2016, “en prolongement des deux plans d’eau en bordure du bois, [K] a décidé de construire un petit chalet avec la charpente qu’il avait récupéré lors d’une démolition”. Il précise l’avoir beaucoup aidé et avoir construit ce chalet avec des récupérations: fenêtres, boiseries, parpaings, sable ciment ; qu’à l’intérieur, “avec [K] et un ami maçon” il a aidé à poser le carrelage et à le nettoyer. Il précise avoir lui-même donné des meubles et électroménager pour le meubler; que depuis août 2017, les week-end et parfois en semaine, ils mangeaient ensemble au chalet et que “ [K] avait semé de la pelouse en côté du chalet”.
- M. [M] [EV], demi frère de [MK] [Y], atteste le 16 juin 2018 que M. [K] [R] et M. [MK] [Y] étaient passionnés par le projet de construction de chalet; qu’il allait souvent les voir et suivre l’avancement des travaux. Il précise que depuis le mois d’août 2017, ils se réunissaient au chalet avec des amis communs pour déjeuner, dîner, jouer à la pétanque ou se promener.
- M. [K] [J], un ami, confirme le 14 mai 2018 que [K] [R] a construit le chalet à partir de 2016 avec des matériaux de récupération, atteste l’avoir aidé à ce titre et avoir donné un canapé et de la vaisselle outre un trophée de chasse. Il ajoute que le 22 avril 2018 il a constaté que M. [A] [R] revendiquait la propriété du chalet et avait pris des meubles dont certains qu’il avait lui-même donné alors que depuis août 2017 jusqu’en avril 2018, ils déjeunaient avec M. [A] [R] très souvent le week-end au chalet et jouaient à la pétanque entre amis.
Les photographies produites (pièces 17 demandeurs) confirment une occupation du chalet par M. [K] [R] et ses amis pour des moments conviviaux. Les factures au nom de M. [K] [R] versées aux débats confirment le financement de cette construction par ce dernier.
Concernant le chalet, M. [A] [R] reconnaît lui-même avoir accepté la construction du chalet sur une parcelle objet du bail écrit et accepté son occupation à des fins de loisirs. En autorisant cette construction, il en découlait nécessairement la volonté des parties de permettre à M. [K] et Mme [W] [R] d’occuper le chalet et de pouvoir en profiter. Cette construction aboutissait nécessairement à l’absence de possibilité par la suite pour M. [A] [R] de cultiver cette parcelle. Il peut d’ailleurs être relevé que dès 2012 des chemins ont été réalisés par M. [K] [R] pour accéder à la future parcelle cadastrée B n°335. Il en découle qu’est intervenu postérieurement au bail écrit, une volonté des parties de modifier le périmètre du bail en excluant la parcelle aujourd’hui cadastrée section B n°335. En effet, la création de chemins pour y accéder n’a pas par nature enlevé ces chemins du bail mais induit nécessairement un droit de passage des époux [R]. Ceux-ci peuvent accéder accéder à la parcelle cadastrée section B n°335 tant via la parcelle cadastrée section B n°334 que via que chemin accessible de la route du Tremblay.
La parcelle cadastrée section B n°340 sur laquelle sont implantés principalement les plans d’eau est bien déclarée à la PAC par M. [A] [R] pour 2023 et apparaît effectivement cultivée au regard des vues extraites de Géoportail ( pièce 18 ) qui corroborent l’attestation de M. [O] [H], salarié depuis deux ans et demi, attestant que M. [A] [R] fait du foin entre les deux plans d’eau depuis plusieurs années, même lorsqu’il était saisonnier. Il sera également relevé que les plans d’eau préexistaient au bail rural écrit de 2012 comme en témoigne les attestations ci-dessus, M. [K] [R] ayant simplement “recreusé les deux plan d’eau” en 2012. Il découle de ces éléments que les époux [R] ne démontrent pas que la parcelle cadastrée B n°340 aurait été exclue du bail écrit postérieurement au 07 mars 2012 par une volonté des parties.
Sur l’exclusion d’une partie de la parcelle B38 nouvellement B 331 et une partie de la parcelle B37 nouvellement B329 (chemin).
Ce chemin porte sur deux parcelles objets du bail écrit de 2012. M. [K] et Mme [W] [R] ne produisent aucune pièce pour démontrer que M. [A] [R] n’utiliserait pas ce chemin pour son exploitation agricole.
Les époux [R] bénéficient d’un droit de passage pour pouvoir accéder à la parcelle cadastrée section B n° 325 (anciennement B n°36), laquelle leur appartient et ne fait pas l’objet du bail. En revanche, ils ne démontrent aucun accord postérieur à 2012 pour exclure ce chemin du périmètre du bail.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le périmètre du bail rural écrit du 07 mars 2012 a été modifié par les parties concernant la parcelle cadastrée B n°335 qui a été exclue d’un commun accord par les parties du périmètre du bail rural. Au regard de ces éléments, le périmètre des baux de la ferme du Maindret peut être fixé de la manière suivante :
PARCELLES DECOULANT DU BAIL ECRIT
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
35
322
323
324
37
328
329
38
330
331
332
39
333
334
336
40
337
41
339
340
42
inchangée- 42
PARCELLES DECOULANT DU BAIL VERBAL
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
36
326
327
B
40
337
II- Sur les demandes relatives au bail rural du lieudit Villeronde à Luynes et à Fondettes
1- Sur les moyens développés par les parties
M. [K] et Mme [W] [R] rappellent que M. [K] [R] est propriétaire de parcelles sur la ferme de Villeronde qui appartenaient à ses grands-parents; que leur maison d’habitation se situe aujourd’hui à moins de 30 mètres des bâtiments exploités par M. [A] [R] et qu’il y a deux types d’exploitation sur le site de Villeronde :
- celle relative à la société [R] TP, anciennement entreprise personnelle de M. [K] [R], qui bénéficie d’une mise à disposition à titre gratuit d’une partie des bâtiments et sur lesquels M. [A] [R] a posé un Algeco en face de la maison de ses parents, qui lui sert de bureau, et qui ne peut pas faire partie du bail rural (parcelles cadastrées section F 766, F 760, F 761, F 767, F 769, F 755, F 759 et F 758 du bail rural).
- celle relative à l’exploitation agricole, deux bâtiments sont donnés à bail rural (parcelles cadastrées section F 773, F 781 et F 754).
Ils précisent que les autres bâtiments n’ont jamais été mis à disposition de [A] [R] à savoir l’ancienne maison occupée par la mère de M. [K] [R], sur les parcelles cadastrées section F 778, F 752, F 753 et F 774, ses dépendances sur les parcelles F 752 et F 772. Ils soulignent également que tout l’arrière de leur jardin situé sur la parcelle F 768, 756, 757 et sur l’arrière de la parcelle F 772 n’ont jamais été mis à disposition de l’exploitation de leur fils.
S’ils reconnaissent un bail verbal sur certains bâtiments et parcelles, ils contestent le périmètre revendiqué par M. [A] [R] et demandent à voir fixer le périmètre de ce bail pour assurer leur tranquillité au regard du conflit les opposant. Ils versent aux débats différentes attestations permettant de confirmer que ne peuvent être intégrés au bail :
- La maison de sa grand-mère et les dépendances qui n’ont pas d’usage agricole ;
- Le plan d’eau ;
- Ce qui relève de l’activité travaux publics ;
- Ce qui relève de l’usage historique privatif des parents de M. [K] [R].
Ils demandent à ce qu’il soit retiré la partie allouée à l’activité locative de la SCI
[C] et les chênes truffiers qu’ils ont planté.
Ils rappellent que ne peuvent être intégrées des parcelles sur lesquelles aucun fermage n’a été réglé. Ils soulignent que les dates de déclaration à la MSA font clairement ressortir la volonté du défendeur de leur nuire, ce dernier n’ayant pas hésité à inclure leur propre maison en 2023 et janvier 2024.
Ils contestent toute exploitation agricole sur les parcelles autres que celles visées au dispositif de leurs conclusions. Ils contestent également toute mise à disposition de toute autre maison d’habitation et ses dépendances. Ils indiquent en outre avoir signé une attestation de mise à disposition gracieuse de locaux à la SARL. [R] TP mais sans aucune cession de droit au bail.
Ils soulignent que M. [A] [R] a payé un fermage, pour les parcelles du bail dit de Villeronde, pour une superficie de 32 hectares 20 ares et 900 m² de bâtis or il revendique aujourd’hui plus de 51 ha à ce titre et font valoir que les conditions listées par l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies.
M. [A] [R] affirme bénéficier d’un bail rural verbal, ayant toujours bénéficié de parcelles à titre onéreux à des fins d’exploitations agricole. Il souligne l’existence d’une entité économique indissociable.
Il a ainsi toujours exploité l’ensemble des parcelles anciennement désignées 314, 315, 318, 317, 493 et 584 et 588 sur lesquels se trouvent notamment :
- Local de lavage ;
- Local phytosanitaire ;
- Hangar de maintenance des engins agricoles ;
- Local de remplissage du fuel ;
- Hangar comportant des cellules de stockage ;
- Bâtisses ;
- Hangar abritant du matériel agricole ;
- Compteur EDF,
- Compteur d’eau
- Forage,
- Dépôt,
- Chemin d’accès.
Il produit des attestations pour justifier de l’utilisation des différents hangars à des fins d’exploitation agricole. Il fait valoir que l’ancien découpage des parcelles constitue la véritable assiette du bail rural de VILLERONDE et que le nouveau découpage réalisé par les époux [R] ne vise qu’à contourner la règle d’ordre public d’indivisibilité du bail rural.
Sur la ferme proprement dite, il affirme rapporter la preuve que l’usage des parcelles F755, F756, F757 anciennement F317 est bien agricole de sorte que lesdites parcelles doivent être inclues dans le bail rural. Ils contestent le fait que la société [R] TP aurait bénéficié d’une convention de mise à disposition à titre gratuit affirmant que M. [K] [R] utilisait bien un hangar pour les besoins de son activité agricole avant de les donner à bail à son fils pour une exploitation agricole. Il souligne que les demandeurs reconnaissent l’utilisation de ces parcelles et du hangar par M. [A] [R] puisqu’ils considèrent qu’il existe une convention de mise à disposition. Il détaille pour chaque parcelle nouvellement nommée les moyens de fait.
Concernant la parcelle anciennement dénommée F318, nouvellement F760, F761 et les parcelles F769 et F766, Il souligne que la limite séparative de la maison des demandeurs de l’exploitation est parfaitement matérialisée par une haie bocagère.
Il ajoute que le fait que quelques engins de travaux publics soient garés devant les bâtiments à usage agricole ne provoque pas de facto la résiliation du bail rural à ce titre.
Concernant la parcelle anciennement dénommé F493 (désormais F768, F769, F772, F773, F774, F775, F781, F782), celle-ci a été selon lui divisée sans tenir compte de l’exploitation agricole. Il rappelle que ses bureaux ont été construits sur l’ex parcelle F493 et cette construction a fait l’objet d’une immobilisation dans sa comptabilité; que la parcelle F774 permet de circuler librement entre les bâtiments agricoles; que la parcelle 782 est un ancien déversoir inclus dans le bail.
Concernant les parcelles 779 et 780, il précisent qu’elles découlent de l’ancienne parcelle n°6 sont constituées d’un chemin distribuant les bâtiments de ferme et d’une prairie et d’un plan d’eau.
Sur les terres, il indique que les époux [R] reconnaissent partiellement son droit sur les parcelles section F n°25 et section F n°561 alors que ces parcelles ont toujours été déclarées à la MSA. Il précise qu’il entretient la parcelle de chênes truffiers et a d’ailleurs acquis un chien entraîné pour la recherche de truffes. Il souligne que les époux [R] ont omis volontairement un certain nombre de parcelles pourtant bien inclues dans le bail rural.
Il revendique également les parcelles inclues dans les îlots déclarées à la PAC. Il signale que la parcelle sur laquelle est implantée la maison de ses parents a été déclarée par erreur et ne fait nullement partie du bail.
2- Sur la réponse du tribunal paritaire
Il est constant qu’aucun bail rural écrit n’a été rédigé pour la ferme de Villeronde. Les époux [R] reconnaissent l’existence d’un bail verbal rural sur différentes parcelles à Luynes et Fondettes. M. [A] [R] revendique un périmètre de bail plus grand.
La charge de la preuve appartient ici au défendeur qui doit démontrer, par tous moyens, que les parcelles non reconnues par les époux [R] sont dans le périmètre du bail rural, qu’il les exploite bien à des fins agricoles à titre onéreux.
Concernant les bâtis de la ferme de Villeronde sur Luynes, Maître [OI], commissaire de Justice, a constaté le 18 janvier 2023 une occupation des bâtis suivants :
- en premier lieu du hangar de maintenance, revendiqué par le défendeur, : “depuis l’intersection entre la route menant de Luynes à Saint Roch près de l’Aqueduc et la parcelle matérialisée par le chemin cadastrée section F588", il a constaté l’existence d’un parking menant sur un premier hangar à usage de maintenance ouvert situé sur la parcelle cadastrée section F317; que devant ce hangar se tient une aire dite de remplissage de pulvérisateur”. Dans le prolongement de ce hangar de maintenance toujours sur la parcelle cadastrée section 317, il a constaté un petit local dit de remplissage de fuel.
- A l’entrée du parking, sur la droite, sur la parcelle F318, du local phytosanitaire et un local lavage au devant, bâti revendiqué par le défendeur;
- après le hangar de maintenance, quelques mètres plus loin,sur la parcelle F493 du hangar de stockage . A ses côtés se présente un petit appentis abritant des appareils de manutention agricole, [1er hangar dans périmètre du bail non contesté par les demandeurs ]
Il a constaté plus loin à gauche du chemin section F558, sur la parcelle cadastrée section F n° 314, l’existence d’une citerne, de pneus d’extracteurs d’une cabane de chantier du vieux matériel ainsi que le stockage de bois. En bordure du chemin, sur la droite face à la parcelle 314, il a relevé l’existence de deux bâtisses anciennes dont la seconde est prolongée d’un hangar, toutes deux placées sur la parcelle cadastrées section F 315. Il a précisé que dans le prolongement des deux bâtisses se tient un grand hangar abritant du matériel agricole [2nd hangar inclus dans le périmètre du bail selon les demandeurs ]. Sur la parcelle F493, après avoir emprunté le passage entre les deux bâtisses placées sur la parcelle F 315, il a constaté l’emplacement d’un forage.
Cinq personnes, ont confirmé l’utilisation régulière du hangar dit “de maintenance” à des fins de réparation et maintenance des engins agricoles notamment :
- M. [O] [H], salarié du défendeur, a attesté le 23 septembre 2023 que de 2015 jusqu’à l’accident de M. [D] [B], il a travaillé avec ce dernier dans la conduite et la maintenance d’engins agricoles et atteste avoir fait de nombreux travaux de maintenance dans le bâtiment principal à l’entrée d’exploitation et avoir remplacé depuis M. [B] depuis à son poste (pièce 29 - défendeur)
- M. [FS] [S], commercial agricole, le 20 septembre 2023 a certifié avoir vu M. [A] [R] effectuer des réparations des entretiens de matériels agricoles dans le hangar de la ferme bâtiments avec de grandes portes coulissantes qui donnent face à la route des aqueducs et jouxtant le bâtiment de stockage des grains. Il précise avoir pu observer “ [A] et ses employés faire des réparations agricoles lors de ses visites d’exploitations pour le suivi des cultures et ce depuis 1995 et jusqu’à fin 2020, date de son changement d’activité. Il a ajouté qu’il a souvent eu “l’occasion de déposer de produits ou des semences dans ce hangar agricole jusqu’à la construction de son local phystosantitaire, obligation légale de stockage de produits” (Pièce 30- demandeur ).
- M. [L] [U] a attesté le 26 septembre 2023 qu’il connaît [A] [R] depuis fin 1988 et qu’en 1989, il le rejoignait à moto sur la ferme de ViIlleronde où il le trouvait la plupart du temps dans l’atelier dont l’accès se fait par le grand parking en bordure de route; que ce bâtiment beige aux grands portes coulissantes était très souvent encombré de matériel agricole en cours d’entretien; que “c’est là où j’étais certain de retrouver [A] en pleine activité de mécanique agricole”. “Par la suite j’y passais y faire l’entretien soit de ma moto soit de ma voiture mais seulement lorsque les véhicules agricoles avaient désertés les lieux” (...). “Depuis la seconde moitié des années 1990, j’ai eu différents 4x4 , je suis toujours allé dans cet atelier agricole pour réaliser différents travaux d’entretien (...). C’est dans ces années là que [D] est arrivé comme ouvrier agricole”. Il précise que ce drenier pouvait laisser la réparation d’engins agricoles pour venir l’aider. “Encore aujourd’hui, je passe de temps en temps la bas (...) Je regarde avec nostalgie cet atelier où sont entretenus tracteurs, pulvérisateurs et autre moissonneuse batteuse”.
- M. [Z] [DY] a attesté le 25 septembre 2023 de ce qu’il a travaillé de 1985 à sa retraite en 2019 pour la famile [R] en qualité de conducteur d’engins chauffeurs poids-lourds et que tous les travaux de maintenance de tout le matériel étaient réalisés dans le bâtiment avec un bardage et porte beige à l’entrée de la ferme, le seul avec une dalle béton et pas dans le bâtiment de stockage à grains dou l’ancienne tabulation (pièce 28 - défendeur)
- Le 25 septembre 2023, M. [YW] [T], ami de M. [A] [R], a attesté que depuis 1990, il a à plusieurs reprises aidé ce dernier lors de différents travaux agricoles de son exploitation et avoir constaté à ces occasions que l’entretien et la maintenance du matériel agricole se faisait dans le hangar aux portes coulissantes situé sur le parking de l’entreprise (pièce 32 - défendeur)
En revanche, M. [D] [B], ancien salarié, qui avait attesté le 15 mars 2023 du fait que “l’entretien du matériel agricole se fait dans le bâtiment jouxtant le hangar avec les cellules à grains et le local à fioul et le remplissage du pulvérisateur se fait devant ce bâtiment près de la citerne et que le petit bâtiment près de la route sert pour partie de local de lavage et l’autre partie au stockage de produit phytosanitaire depuis plus de 20 ans” est revenu totalement sur ses déclarations.
Selon attestation du 27 août 2023, il a affirmé avoir en mars 2023 recopié un témoignage sans que cela soit le sien à la demande du défendeur. Il a précisé que le hangar était celui de M. [K] [R] qui avait son entreprise de travaux publics. Il a précisé avoir été salarié pendant 20 ans 75% sur l’exploitation agricole de [A] [R] et 25% sur l’entreprise de travaux publics de [K] [R]. Il a indiqué qu’en “réalité M. [A] [R] utilisait que deux hangars à son père pour l’agricole (anciennement stabulation libre et hangar à cellules à grains). M. [K] [R] avait son hangar aménagé en atelier pour son entreprise de travaux publics et que ses camions et son matériel de travaux publics stationnaient sur son parking goudronné. Il ajoutait que c’était M. [K] [R] qui avait aussi construit une station de lavage avec une fosse à décantation (pièce 5 demandeurs).
Au regard des contradictions de ces deux attestations, aucune ne sera dans ces conditions prise en compte.
Cependant, ce n’est pas parce M. [A] [R] utilise manifestement aujourd’hui le hangar dit de maintenance pour notamment la maintenance de ses engins agricoles et le local phytosanitaire pour entreposer des produits agricoles que ces bâtis et parcelles sont entrés dans le périmètre du bail rural. Jusqu’en 2017, les parties s’entendaient entre elles ce qui pouvait permettre une absence d’étanchéité entre l’activité agricole de M. [A] [R] et l’activité de travaux publics de M. [K] [R], activité de travaux publics reprise le 01er novembre 2014 par la SARL [R] TP dont M. [A] [R] était le gérant (pièce 57 demandeurs). Le tribunal constate à ce titre que M. [A] [R] n’a pas justifié où se situait désormais son activité de Travaux publics.
Il peut être relevé que le bail rural verbal de la ferme de Villeronde a commencé en 2012, comme en témoigne le paiement de fermage à compter de cette date, soit deux ans avant la fin de l’activité de travaux publics de M. [K] [R]. Or les demandeurs versent aux débats différentes attestations d’amis démontrant que jusqu’à la cession de son activité de travaux publics par M. [K] [R], le 1er hangar de la ferme de Villeronde ainsi que la station de lavage étaient destinés à l’activité de travaux publics :
- Mme [UA] [I], a attesté le 27 août 2023 que durant toute l’activité de travaux publics de M. [K] [R], il l’exerçait à Villeronde à Luynes et avait “ fait construire son hangar et l‘avait aménagé en atelier pour la maintenance de matériel et de véhicules. “Ce hangar se situe à l’entrée de la rue des Aqueducs”. L’ensemble des machines et des camions stationnaient sur le parking qu’il avait fait goudronner et sur lequel il avait également installé un poste de lavage (Pièce 36 demandeurs).
- Mme [P] [KR] a attesté le 27 août 2023 que M. [K] [R] a construit rapidement son hangar (...) parking goudronné (...) Tout a été fait par lui jusqu’à ce qu’il cède son entreprise. “Avec mon mari nous l’avons souvent rencontré dans son atelier où il réparait son matériel de travaux publics” (Pièce 37 demandeurs).
- M. [MK] [Y] le 31 juillet 2023, M. [M] [RW] le 07 août 2023 et M. [E] [N], des amis, ont attesté que M. [A] [R] utilisait deux grands hangars pour son exploitation agricole et que le reste, construit par M. [K] [R] était destiné à son activité de travaux publics en ce compris la station de lavage (pièces 38, 39 et 40 demandeurs).
- M. [NE] [J], a attesté le 11 août 2023 qu’après avoir fait appel à M. [K] [R] pour de travaux de terrassements en 2005, il l’a rencontré plusieurs fois à son atelier situé à Villeronde. “Il y avait un grand bâtiment atelier où il stockait le matériel de travaux publics et réalisait l’entretien de celui-ci, il y avait également un grand parking goudronné ou était stationné plusieurs poids lourds et engins de terrassement”. Il a précisé qu’à l’entrée du parking se trouvait “une station de lavage avec une fosse pour l’entretien du matériel”. M. [R] avait pour principe de travailler avec du matériel propre et en bon état de fonctionnement”. Il a affirmé que “M. [A] [R] n’utilise que deux autres hangars pour son exploitations agricole situés dans l’ancien bâtiment d’élevage et dans celui des cellules à grains (Pièce 41 demandeurs).
Depuis 2012 et jusqu’en 2018 inclus, M. [A] [R] a toujours calculé le fermage pour la ferme de VILLERONDE, parcelles sur Luynes et Fondettes, sur une base de 32ha 20a et au titre des bâtiments d’exploitation pour une surface de 900 m². Le paiement du fermage pour les terres ne constitue pas un indice significatif concernant le périmètre du bail rural puisque les époux [R] reconnaissent eux-mêmes que le bail verbal sur la ferme de Villeronde porte sur plus de 39 ha. En revanche depuis 2012 et jusqu’en 2018 , M. [A] [R] a toujours calculé le fermage dû pour les bâtis dela ferme de Villeronde sur une base de 900m² de bâtiments d’exploitation. Or, il s’agit d’une superficie qui correspond à deux hangars, soit ceux reconnus par les époux [R].
Les extraits de Grands-livres des comptes généraux de 2007 (pièces 50 défendeur), laissent apparaître au titre des constructions en cours des factures émises pour le compte de la SCI [R] non de M. [A] [R]. Ces factures ne sont dès lors pas pertinentes en l’état. La facture de la SARL CORTECERO du 05 novembre 2007 si elle a été émise à l’égard de M. [A] [R] pour “la construction d’un plateau de stockage avec bac de rétention pour le local phytosanitaire” est insuffisante pour justifier d’un accord des parties pour inclure l’ex parcelle cadastrée section F n°318 dans le bail.
Enfin, concernant les parcelles de terres tant sur Luynes que sur Fondettes non reconnues par les époux [R] mais revendiquées par M. [A] [R], il sera relevé que la simple déclaration à la MSA ou le simple fait qu’elles apparaissent comme cultivés et déclarées à la PAC ne suffit pas à démontrer un bail rural alors qu’aucune contrepartie onéreuse n’est démontrée.
M. [A] [R] démontre en revanche que les chênes truffiers ont été depuis 2006 et 2013, soit même avant le début du bail rural verbal, financés par lui au titre de son exploitation agricole. Il a acheté un chien spécialement initié à reconnaître l’odeur des truffes et a employé en 2019 et 2018 un salarié pour la taille des chênes truffiers (pièces 45 à 49).
Dans ces conditions, le périmètre du bail rural verbal de la ferme de Villeronde sera fixé de manière identique au périmètre reconnu par les époux [R] à l’exception de la parcelle section F n°561entièrement incluse dans le bail.
Sur la parcelle F section n°25, les espaces “réservés aux logements et matérialisés par une clôture et un parking gravillonné permettant entrées et sorties sur chemins ruraux n°688 et 11" sont bien exclus du bail rural. Il appartiendra aux époux [R] de mandater un géomètre à leur frais pour borner les espaces exclus du bail rural verbal sur cette parcelle, à défaut de preuve contraire.
III- Sur le périmètre du bail de SAINT BRANCH
1- Sur les moyens des parties
M. [K] et Mme [W] [R] reconnaissant un bail verbal portant sur les parcelles ZB n° 28 et ZB n° 29 à SAINT BRANCH pour une contenance de 10ha 79a 20ca mais contestent tout bail sur la parcelle ZB n°34 d’une contenance de 2 ha 63 a 00 ca, qui n’est pas exploitée par M. [A] [R] et pour laquelle aucun fermage n’a été payé.
M. [A] [R] revendique également la parcelle ZB n°34 expliquant qu’il a toujours assuré l’entretien de cette parcelle qui l’a en outre toujours déclaré à la MSA en jachère.
2- Sur la réponse du tribunal
Il constant qu’aucun bail écrit n’a été rédigé pour les parcelles de Saint Branch de sorte que pour la parcelle ZB n°34, il appartient au défendeur de démontrer qu’il exploite cette parcelle, même en jachère, à titre onéreux.
Or, le fermage pour les parcelles situées à Saint Branch depuis 2012 a toujours été calculé sur la base de 10ha 79a et 20 ca qui correspond aux superficies cumulées des parcelles cadastrées section ZB n°28 et ZB n°29,d’ailleurs toujours expressément mentionnées à ce titre (pièces 4 - défendeur). Le fait que M. [A] [R] déclare la parcelle ZB n°34 en jachère ne suffit pas à démontrer qu’il bénéfice d’un bail rural sur cette parcelle.
En conséquence, le périmètre du bail verbal au titre des parcelles de terre situées sà SAINT BRANCH (37) sera fixé de la manière suivante :
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80
TOTAL
10
79
20
III- Sur les demandes relatives aux fermages
1- Sur les moyens des parties
Les époux [R] soutiennent qu’ils justifient d‘une créance de fermage certaine, liquide et exigible. Ils affirment que le caractère libératoire d’une dette d’argent réglée par chèque est subordonné à l’encaissement du chèque ; qu’or, M. [A] [R] a parfaitement reconnu que l’exigibilité de ces sommes n’était pas subordonnée à l’encaissement des chèques, dont il savait parfaitement que cet encaissement était suspendu en raison des discussions en cours; qu’aucun chèque n’a été encaissé, aucune somme n’a donc été débitée de ses comptes bancaires.
Ils contestent toute prescription au regard de l’article 2240 du code civil ; que, s’agissant des années 2013, 2014 et 2015, ils ont été réglés, et d’ailleurs en une seule fois, par un chèque n°3026403 du 23 juin 2017, pour un montant de 16 666,18 € ; que le paiement, effectué à cette date, qui suivait le règlement spontané par contre des échéances dues à la toussaint 2016 pour les communes de SAINT BRANCHS et LUYNES, a nécessairement un effet interruptif pour la totalité de la créance de fermage existant à cette date ; que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que le courrier du 23 juin 2017 a eu un effet interruptif pour l’ensemble des créances de fermages dues à cette date et l’assignation a été délivrée le 17 juin 2022, après mise en demeure de sorte que l’ensemble des créances de fermages arrêtées à la date du 23 juin 2017 sont bien dues.
Ils soulignent que M. [A] [R] est propriétaire d’un patrimoine qui dépasse très largement le million d’euros de sorte que sa demande de délais de paiement ne saurait prospérer.
M. [A] [R] soutient à titre principal qu’il est libéré de ses créances de fermage puisqu’est mentionné au crédit du compte fournisseur les sommes correspondant d’une part aux fermages des années 2013, 2014 et 2015 et d’autre part au fermage de 2016, une mention manuscrite de M. [K] [R] permet de justifier que ces sommes ont été payées le 23 juin 2017; que ces éléments ont valeur de quittance. Concernant les fermages de 2017, 2018 à 2019, il a également reçu des quittances; que M. [K] [R] reconnaît judiciairement avoir reçu les chèques et émis des quittances mais ne pas avoir procédé à l’encaissement lesdits chèques; qu’il s’agit d’un aveu judiciaire.
A titre subsidiaire, il soulève la prescription des fermages des années 2013 à 2016 puisque l’assignation devant la juridiction date du 17 juin 2022. Il souligne que chaque fermage constitue une créance autonome de sorte que les créances de fermage se prescrivent à compter de la date à laquelle le créancier a connu les faits lui permettant d’exercer son action; que la remise d’un chèque ne vaut pas acte interruptif de prescription concernant des dettes passées.
Il précise qu’il n’a jamais refusé d’exécuter son obligation de paiement des fermages en qualité de bailleur comme en témoigne les différents paiements spontanés au fil des ans.
Il sollicite des délais de paiement au regard de sa bonne foi et de la turpitude des demandeurs n’ayant pas encaissé les chèques.
2- Sur la réponse du tribunal
Pour rappel, les époux [R] demandent le paiement des fermages suivants:
ANNEE
Fermage
Montant demandé
2013
Maindret et Villeronde
3553,95
Saint Branch
1016,17
2014
Maindret et Villeronde
4972,18
Saint Branch
1031,72
2015
Maindret et Villeronde
5043,83
Saint Branch
1048,33
2016
Maindret et Villeronde
5024,83
Saint Branch
1043,93
2017
Maindret et Villeronde
7247,82
Saint Branch
1012,4
2018
Maindret et Villeronde
7044,09
Saint Branch
981,62
2019
Saint Branch
997,91
TOTAL
40018,78
2.1- Sur la prescription de l’action au titre des fermages de 2013 à 2016
Vu l’article 2224 du Code civil,
Le tribunal rappelle que les fins de non recevoir sont examinées avant tout moyen de défense au fond tel que le paiement des fermages.
Il est acquis que le tribunal a été saisi de la demande de paiement de fermage le 17 juin 2022 et que la prescription en matière de fermage est de cinq ans.
En l’espèce, les fermages étaient échus au 01er janvier de chaque année. En conséquence, sauf interruption de prescription, les demandes relatives aux fermages de 2013 à 2016 sont prescrites.
Or, les créances de fermages sont autonomes de sorte que le paiement d’un fermage ne vaut pas interruption par principe des délais de prescription pour des fermages antérieurs. Le dernier acte interruptif de prescription concernant les fermages de 2013, 2014 et 2015 est l’établissement d’un chèque par M. [A] [R] d’un montant de 16666,16 € le 23 juin 2017 soit moins de cinq avant l’introduction de l’instance. L’action au titre de ces fermages n’est dès lors pas prescrite.
En revanche, le dernier acte interruptif de prescription au titre du fermage de 2016 est l’établissement d’un chèque n° 3026379 d’un montant de 5024,83 € le 22 mars 2017 soit plus de 5 ans avant la date d’assignation. La créance est ici prescrite.
2.2- Sur l’effet libératoire des quittances délivrées
En droit, le fait qu’une quittance délivrée par le bailleur fait foi en principe du paiement effectif du fermage n’empêche pas le bailleur de rapporter la preuve par la suite que cette quittance n'a pas eu d’effet libératoire. Le paiement est en effet un fait juridique, l’absence de paiement peut être établie par tous moyens.
Il est acquis aux débats que M. [A] [R] a émis les chèques suivants aux fins de paiement des fermages suivants :
ANNEE
Fermage
Montant demandé
Date d'établissement du chèque
n° chèque
2013
Maindret et Villeronde
3553,95
le 23 juin 2017
n° 3026403
Saint Branch
1016,17
le 23 juin 2017
n° 3026403
2014
Maindret et Villeronde
4972,18
le 23 juin 2017
n° 3026403
Saint Branch
1031,72
le 23 juin 2017
n° 3026403
2015
Maindret et Villeronde
5043,83
le 23 juin 2017
n° 3026403
Saint Branch
1048,33
le 23 juin 2017
n° 3026403
2017
Maindret et Villeronde
7247,82
le 31 décembre 2017
n° 8133429
Saint Branch
1012,4
le 31 décembre 2017
n°299043
2018
Maindret et Villeronde
7044,09
le 11 mars 2019
n°2280320
Saint Branch
981,62
le 11 mars 219
n°2280319
2019
Saint Branch
997,91
le 31 décembre 2019
n°204
TOTAL
33950,02
Sur les documents grands-livres de comptes fournisseurs ou les quittances (pièces 3 à7 demandeurs), est bien mentionné “payé le” et le n° chèque. Au regard de ces éléments, M. [A] [R] produit bien des quittances présumant son paiement, il appartient dès lors aux époux [R] de prouver que les chèques n’ont pas été encaissés. La charge de la preuve est en effet inversée. S’ils l’affirment, ils n’en justifient par aucune pièce.
Dans ces conditions, les époux [R] ne justifiant pas du caractère non libératoire des chèques remis, reliés pour chacunsà un fermage donné, la demande de paiement des fermages impayés de 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
1- Sur l’indemnisation au titre du préjudice subi de l’arrachage des bornes
Si des bornes posées suite à la division des parcelles ont été arrachées, pour autant les époux [R] ne démontrent pas c’est M. [A] [R] qui aurait été à l’origine de cet arrachage. La demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle en démolition du chalet
A partir du moment où la parcelle cadastrée B n°335 sur laquelle est implantée le chalet a été exclue du périmètre du bail rural après le 07 mars 2012 , la demande reconventionnelle de voir démoli celui-ci formulée par M. [A] [R] est infondée, ce dernier n’ayant plus de titre d’occupation sur ladite parcelle. Cette demande sera rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle pour comportement déloyal dans l’exécution des baux ruraux
Au regard de la reconnaissance pour partie des demandes de M. [K] et Mme [W] [R], le caractère abusif de la présente procédure n’est nullement établi. Par ailleurs, les attestations des deux parties témoignent de comportements réciproques ne faisant qu’alimenter le conflit. Dans ce contexte, M. [A] [R] ne justifie pas d’une faute de ses parents qui découlerait d’un défaut de loyauté dans l’exécution des baux ruraux ayant engendré un préjudice indemnisable. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4- Sur la demande de communication de documents sous astreinte
M. [A] [R] ne justifie par aucune pièce extérieure à lui du fait que certains documents personnels relatifs à son exploitation agricole aurait été conservé par Mme [W] [R]. De la même manière aucune pièce extérieure à lui ne justifie que les cartes grises et factures de trois tracteurs et une camionnette seraient dans les mains des époux [R]. La demande de communication de ces documents sous astreinte sera en conséquence rejetée.
V- Sur les mesures de fin de jugment
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les demandes et moyens de défense ayant été accueillies pour chacune des parties, aucune ne perd ou gagne véritablement ce procès. Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera se propres dépens.
De la même manière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en en premier ressort,
I- SUR LE PERIMETRE DU BAIL DE LA FERME DU MAINDRET
Fixe le périmètre du bail rural sur la ferme du Maindret située sur la Commune de Luynes aux parcelles suivantes :
Parcelles découlant du bail écrit
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
35
322
323
324
37
328
329
38
330
331
332
39
333
334
336
40
337
41
339
340
42
inchangée
Parcelles découlant du bail verbal
Section
Anciens numéros
Nouveaux numéros
B
36
326
327
B
40
337
Dit que la parcelle cadastrée à ce jour section B n°335 sur laquelle est implantée le chalet est exclue du bail rural et rappelle que M. [K] [R] Mme [W] [R] bénéficient d’un droit de passage pour y accéder via les chemins construits en 2012/2013 partant soit de la parcelle cadastrée section B n°334 soit de la route du Tremblay ;
Dit que seront annexées au présent jugement la pièce 36 du défendeur (plan cadastral dela ferme du Maindret avant division) et les pièces 27 et 3/1 des demandeurs (plan de division de la ferme du Maindret et extrait de l’ancien plan cadastral permettant de constater les deux chemins d’accès à la parcelle cadastrées section B n°335);
III- SUR LE PERIMETRE DU BAIL VERBAL AU TITRE DE LA FERME DE VILLERONDE
Fixe le périmètre du bail rural sur la ferme de Villeronde sur les communes de Luynes (37) et Fondettes (37) aux parcelles suivantes :
Sur Luynes
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
F
25
01
05
28
SAUF espaces réservés aux logements et matérialisés par une clôture et un parking gravillonné permettant entrées et sorties sur chemins ruraux n°688 et 11. Un bornage sera nécessaire
F
129
01
25
15
F
132
00
92
07
F
170
00
12
24
F
171
00
53
66
F
173
00
67
17
F
174
00
79
68
F
180
00
36
63
F
181
00
61
89
F
184
00
80
04
F
186
00
26
79
F
189
00
08
64
F
281
00
76
11
F
290
00
08
82
F
295
00
06
48
F
296
00
05
96
F
297
00
09
73
F
298
00
14
19
F
300
00
32
54
F
302
00
35
28
F
499
01
17
40
F
501
00
00
60
F
502
00
00
50
F
504
00
67
17
F
561
04
18
88
F
587
00
05
09
F
690
03
39
25
F
754
00
00
07
F
773
00
05
98
F
781
00
16
26
AK
48
00
05
17
AK
53
00
29
67
AK
80
00
08
29
BE
50
00
06
46
52
00
06
96
60
00
27
37
65
00
28
30
ZA
16
00
18
40
31
04
62
28
ZB
1
00
51
20
3
01
02
80
5
00
18
50
6
00
10
50
7
00
19
50
8
00
07
70
52
00
05
40
60
00
04
51
62
00
12
49
64
00
11
60
TOTAL
27
46
65
Dit que sur la parcelle cadastrée section F n°25, il appartiendra à M. [K] [R] et à Mme [W] [R] de mandater un géomètre à leur frais pour borner les espaces exclus du bail rural verbal sur cette parcelle à savoir les espaces réservés aux logements et matérialisés par une clôture et un parking gravillonné permettant entrées et sorties sur chemins ruraux n°688 et n°11 ;
Sur Fondettes
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
YD
40
00
45
10
YD
45
00
43
20
YD
49
00
59
10
YD
51
00
82
60
YD
52
00
18
70
Y1
53
00
19
80
YD
55
00
11
70
YD
108
00
90
10
YE
12
01
00
50
YE
13
00
03
40
YE
18
00
08
70
YE
27
01
38
40
YE
28
00
01
70
YE
29
00
01
80
YE
30
01
13
80
YE
31
01
48
80
YE
32
00
02
90
YE
165
02
13
70
YE
258
00
26
90
YE
266
0
62
69
TOTAL
11
93
59
Dit que seront annexées au présent jugement la pièce 14 du défendeur (plan cadastral de la ferme de Villeronde avant division)et la pièce 26 des demandeurs (plan de division de la ferme du Maindret et );
III- SUR LE PERIMETRE DU BAIL VERBAL AU TITRE DES PARCELLES SITUEES SUR LA COMMUNE DE SAINT BRANCH
Fixe le périmètre du bail rural sur la commune de Saint Branch (37) aux parcelles suivantes :
Section
Numéro
Superficie
Ha
A
ca
ZB
28
01
08
40
ZB
29
09
70
80
TOTAL
10
79
20
IV- SUR LES PAIEMENT DES FERMAGES
Déclare prescrite la demande formulée au titre du fermage de 2016 ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [A] [R] Mme [W] [R] au titre des fermages impayés de 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ;
V- SUR LES AUTRES DEMANDES ET LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT ;
Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l’indemnisation du préjudice subi découlant de l’arrachage des bornes, de la demande reconventionnelle en démolition du chalet, de la demande reconventionnelle en indemnisation pour comportement déloyal, de la demande reconventionnelle en communication de documents sous astreinte;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT