Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08547 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2PD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/00084
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé les 27 septembre 2024, 15 novembre 2024 et 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) du jugement
(RG n° 20/00084) rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse, après instruction, a pris en charge le 1er octobre 2019, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 17 juin 2019 concernant M. [X] [U] (l'assuré), salarié de la société, déclaré avec réserves le 19 juin 2019 par l'employeur.
La société, après une vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, sur rejet implicite, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Créteil lequel par jugement du 6 novembre 2020 a :
- rejeté la demande présentée par la société,
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 juin 2019 au préjudice de l'assuré est régulière et opposable à la société,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 décembre 2020, la société en a interjeté appel le
21 décembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 1er octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 décembre 2019, en tout état de cause, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 1er octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 décembre 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Satuant à nouveau :
- juger qu'elle était fondée à contester le caractère professionnel de l'accident de l'assuré,
- constater que l'assuré n'apporte aucun élément établissant la réalité des faits,
- constater que l'assuré ne rapporte aucun élément établissant un lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel,
- constater que la caisse n'a pas respecté les règles de procédure en matière d'accident du travail et d'instruction de la demande,
En conséquence,
- annuler la décision de la caisse du 1er octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 décembre 2019,
En tout état de cause,
- lui déclarer inopposables la décision de la caisse du 1er octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 14 décembre 2019,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en cause d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits.
En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l' accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
De façon constante, la Cour de cassation juge que la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter des seules affirmations du salarié et que les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Si la victime établit, au contraire, l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle et cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.
En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident du travail que, selon ses dires, l'assuré, électricien, se serait fait mal au genou droit en déroulant des câbles, le 17 juin 19 à 15 h 30 et que le responsable de l'assuré a été informé de l'accident le jour même à 16 h 20.
Dans sa lettre de réserves l'employeur indique qu'aucun objet n'est entré en contact avec le genou de l'assuré et qu'il n'existe aucun événement accidentel ; que l'assuré pratique la trottinette et le skateboard et pourrait avoir été victime d'un accident antérieur ayant entraîné une lésion, que l'assuré pourrait avoir des prédispositions anatomiques puisqu'il semblerait qu'il ait déjà été opéré pour le genou gauche ; que l'assuré ayant déjà été arrêté du 18 avril 2018 au 15 septembre 2018 il existerait des antécédents médicaux.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 constate :
'Douleur LLI genou droit + douleur ménisque interne droit + boiterie' .
Dans sa réponse au questionnaire de la caisse, l'assuré expose qu'après avoir déroulé du câble électrique avec deux collègues dont M. [B], il a pris l'initiative de placer le dérouleur de câbles sur la transpalette et qu'au moment de le soulever pour le mettre en place il a senti son genou droit craquer.
Il confirme par ailleurs avoir été arrêté en 2018 mais pour une blessure au ménisque gauche.
M. [B] interrogé par la caisse dit qu'il n'a pas vu personnellement l'accident se produire mais il indique que la victime qui boitait s'est plainte auprès de lui.
L'absence de témoin direct n'empêche pas l'accident d'être établi s'il existe d'autres éléments, or il existe en l'espèce des éléments concordants.
En effet les lésions relevées le lendemain, soit dans un temps proche de la survenances des faits allégués correspondent à la description de ces faits lesquels au demeurant ont été connus rapidement par l'employeur.
L'existence d'une lésion à l'autre genou par le passé n'exclut en rien la survenance de l'accident à l'occasion du travail pas plus qu'une fragilité supposée due à un état pathologique antérieur alors qu'aucune pièce n'est produite démontrant qu'il existerait et serait l'unique cause de l'apparition de la lésion litigieuse.
Ainsi comme l'indique le premier juge, il résulte des éléments rapportés par la caisse que l'accident est bien survenu le 17 juin 2019 par le fait et à l'occasion du travail et qu'il en est résulté pour la victime la lésion au genou droit dont elle souffre, la société n'établissant pas de son côté que cette lésion ait une cause totalement étrangère au travail, l' accident survenu est donc présumé être un accident du travail.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre du principe du contradictoire en ne lui envoyant qu'une copie incomplète du dossier.
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 , la caisse communique à la 1a victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13»
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier.
Au surplus la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les réserves qu'elle a elle- même formulées, le questionnaire qu'elle a elle-même rempli ou les courriers qu'elle a elle- même émis, documents dont elle avait évidemment connaissance puisqu'étant à leur origine et les ayant fournis.
Le principe du contradictoire a donc été respecté dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction par courrier du 11 septembre 2019 réceptionné le vendredi 13 septembre 2019 et que celui-ci a disposé d'un délai courant jusqu'au mardi 1er octobre 2019 pour venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Ainsi la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 juin 2019 au préjudice de l'assuré est régulière et opposable à la société.
En conséquence la décision du premier juge doit être confirmée.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement (RG n° 20/00084) prononcé le 6 novembre 2020 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Assurance maladie de [Localité 6] la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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