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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.931

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, dénommé Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège est ... (5e), agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Antonio X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Foussard, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1989), que l'office public d'habitations de la ville de Paris (OPHVP) a donné à bail en 1978 un appartement à M. X... ; que celui-ci, dans l'impossibilité de faire fonctionner un store, a assigné l'office afin d'obtenir le remplacement de l'installation et des dommages-intérêts ; Attendu que l'OPHVP fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le bail du 17 juillet 1978 mettait à la charge du preneur les "réparations de toute nature" ; qu'en distinguant suivant l'origine des réparations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que le décret du 30 décembre 1982 met à la charge du locataire les interventions sur les dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies, notamment le remplacement de "quelques lames" ; qu'eu égard aux termes du bail du 17 juillet 1978 qui prévoyait la prise en charge par le preneur de toutes les réparations quelles qu'en soient la nature, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 1134 du Code civil, 18 de la loi du 22 juin 1982, ainsi que l'article 1er et l'annexe du décret du 30 décembre 1982 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la détérioration du store n'était pas due à un mauvais entretien ou à une mauvaise manipulation mais résultait d'un défaut de la chose constituant un vice de fabrication, dont la réfection ne répondait pas à la définition des réparations locatives donnée par l'article 1er du décret du 30 décembre 1982 et ne pouvait être assimilée à des réparations d'entretien consécutives à l'usage normal des lieux, la cour d'appel, faisant une exacte application de la clause du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que l'OPHVP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au locataire, alors, selon le moyen, que le seul fait que les dépenses de réparation du volet aient finalement incombé à l'office ne caractérisait pas la faute susceptible de faire dégénérer en abus la résistance du propriétaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, pour condamner l'OPHVP à payer des dommages-intérêts, retenu, par motifs propres et adoptés, le trouble de jouissance subi par le locataire du fait de la carence du propriétaire qui, malgré des réclamations réitérées et en violation de ses obligations contractuelles, n'avait même pas fait examiner le store litigieux par un technicien et avait privé de lumière du jour pendant plus de dix-huit mois une pièce essentielle d'habitation, perturbant ainsi gravement la vie familiale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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