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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.603

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul, Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., 2°/ de Mme Marie-Christine Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les modifications apportées par les époux X... n'avaient intéressé que la distribution intérieure des lieux, qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de volume par la création d'une salle de bains dans un volume existant leur appartenant et que le vide sanitaire n'avait pas été affecté; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le préjudice de jouissance allégué n'était pas corroboré par les constatations de l'expert dont elle a adopté les conclusions et que les modifications extérieures n'avaient pas créé de vue à l'intérieur de l'appartement de M. Y... ni même de sa terrasse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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