Cour d'appel, 28 février 2024. 21/02654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02654
Date de décision :
28 février 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/02654 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOXW
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [Y]
Me FARES
AJE
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 novembre 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté Céline KOC, greffière
Vu l'arrêt de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 décembre 2020 relaxant monsieur [Y] [J], devenu définitif par certificat de non-appel du 6 juillet 2022 ;
Vu la requête de monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1982, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 avril 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2023 et le 19 octobre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 03 octobre 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 novembre 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Y] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 21 janvier 2019 au 17 mai 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 7]-[Adresse 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
22 450 euros en réparation de son préjudice matériel dont 20 250 euros de remboursement des frais de défense pénale ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la requête n'est ni signée du requérant ni de son conseil. A titre subsidiaire, il sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 9 000 euros. Il fait valoir que les précédentes incarcérations du requérant sont de nature à minorer le choc carcéral subi. Il ajoute que la séparation avec la famille est inhérente à toute détention et ne saurait donc constituer un facteur aggravant du préjudice moral. S'agissant des conditions de détention, il relève que celles-ci sont déjà prises en considération dans l'appréciation du premier président, et qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément permettant de singulariser ses conditions de détention propres. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant, au titre de la perte de ressources, au motif que ce dernier ne justifie pas qu'il percevait le RSA avant son incarcération, ni que le versement aurait été suspendu. Il conclut également à l'indemnisation à hauteur de 3 000 euros TTC s'agissant de l'indemnisation des frais d'avocat. Enfin il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 11 septembre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête sous réserve de la production d'une requête signée et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que les précédentes incarcérations du requérant ne peuvent pas être de nature à minorer le préjudice moral subi compte tenu de l'ancienneté de la dernière incarcération, qui date de l'année 2009. Il ajoute que le sentiment d'injustice ressenti par le requérant ne peut pas être pris en compte dans l'évaluation du choc carcéral. Il fait également valoir que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute incarcération et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la détention provisoire et les perturbations de la relation entre le requérant et sa compagne liées à « l'image de malfaiteur ». Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant au titre de la perte de versement du RSA, au motif que le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il percevait le RSA avant sa détention. S'agissant de l'indemnisation des frais d'avocat, il conclut à l'indemnisation du requérant à hauteur de 3 000 euros TTC, en précisant que toutes les autres prestations sont liées au fond du dossier ou à des démarches qui ne sont pas en lien avec la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête signée ayant été déposée le jour de l'audience, et respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [Y] [J] a été incarcéré 3 mois et 26 jours, soit 117 jours, alors qu'il était âgé de 36 ans.
Le choc carcéral doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement. Toutefois, la minoration du choc carcéral du fait d'incarcération antérieure doit être relativisée compte tenu de l'ancienneté de la dernière incarcération.
En l'espèce, la dernière incarcération du requérant remonte à l'année 2009 et présente ainsi un caractère ancien. Cette incarcération n'est pas de nature à minorer le choc carcéral du fait de son ancienneté.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Le choc carcéral ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'a naturellement pu ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l'espèce, le sentiment d'injustice ressenti par le requérant ne peut donc pas être pris en compte dans l'évaluation du choc carcéral.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La séparation d'avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Enfin, s'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, le requérant ne fournit pas de preuves justifiant des conditions de détention particulièrement difficiles.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 13 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [Y] [J] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de ressources
Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve que le RSA lui était versé avant sa détention et que le versement a été suspendu pendant la détention.
En l'espèce, le requérant ne justifie pas qu'il percevait le RSA avant son placement en détention provisoire, ni que le versement aurait été suspendu.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, seules les prestations relatives à l'assistance à l'interrogatoire de première comparution et le débat devant le juge des libertés et de la détention sont en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 3 000 euros TTC au titre du préjudice matériel lié au frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [J] ;
ALLOUONS à monsieur [Y] [J] :
La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS TTC (3 000 euros TTC) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Céline KOC, greffière
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT
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