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Tribunal Administratif de Rennes, 18 décembre 2023. 2302562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302562

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui délivrant un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer l'un des titres de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation faute d'une communication des motifs de la décision implicite dans le délai d'un mois imparti à l'administration ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par courrier, enregistré le 14 novembre 2023, M. A s'est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier, enregistré le 14 novembre 2023, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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