Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414196
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, qu'il appartient à l'administration de permettre à un étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer une demande de régularisation et obtenir un récépissé, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'une admission au séjour fixées par les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que faute de document de séjour il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité et exposé à une mesure d'éloignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2024, sous le numéro 2414179, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 3 septembre 1990, a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à la suite de laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 25 septembre 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur la demande de titre de séjour du requérant, ni que le dossier de ce dernier n'aurait pas été complet. Par suite, cette demande s'est trouvée implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432 1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la délivrance d'attestations de prolongation d'instruction y fasse obstacle, de sorte que M. A ne peut utilement invoquer l'absence de réponse à sa demande. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus de titre, M. A se prévaut de son droit à obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que d'un titre de séjour, il n'apporte pas d'élément justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 3. Dans ces conditions, il n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à obtenir la suspension sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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