Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/06566 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPYX / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [P] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], [Localité 11], [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028 2023 001997 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né en 1969 à [Localité 8] [Localité 13] [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
1 G + 1 EX Me Delphine TERRONI
1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [P] et Monsieur [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
-[Y] [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12],
-[S] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 15].
Par requête conjointe remise au greffe le 30 septembre 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [E] [J] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocaine et l'homologation de leur convention réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce.
Ils ont annexé à leur requête une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établissant ledit accord conformément à l’article 114 du code de la famille marocaine.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [O] [P] et Monsieur [E] [J] demandent au juge aux affaires familiales de :
-dire que le juge français est compétent s’agissant du divorce,
-dire que le divorce sera prononcé en application du Code de la famille marocain,
-prononcer le divorce sur le fondement de l’article 114 de la Moudawana,
-dire que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en application de la loi française,
-dire que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux obligations alimentaires en application de la loi française,
-homologuer leur convention de divorce et l’accord des parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
-ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
-dire que les effets du divorce remonteront dans leurs rapports matrimoniaux à la date du 27 mars 2023,
-dire que le droit au bail concernant le logement sis [Adresse 2] sera attribué à Madame [O] [P],
-dire que Madame [O] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital,
-dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [P],
-dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [J] s’exercera comme suit :
-en période scolaire : chaque fin de semaine du dimanche 15h30 au lundi entrée en classes ainsi que chaque semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
-en période de vacances scolaires : les années paires la seconde moitié et les années impaires la première moitié,
-fixer à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-dire que tous les frais supplémentaires décidés en commun (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée découverte ou classe verte, ateliers scolaires) seront pris en charge par les parties à hauteur de la moitié,
-dire que les frais médicaux exceptionnels (soins dentaires, soins ophtalmologiques) non remboursés seront pris en charge par moitié,
-dire que chacun des époux supportera les frais et honoraires de son propre avocat ainsi que ses propres dépens.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, l'enfant discernant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte au tribunal pour enfants de Créteil à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain le divorce entre les époux :
Madame [O] [P], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9], [Localité 11], [Localité 14] (Maroc)
et
Monsieur [E] [J], né en 1969 à [Localité 8] [Localité 13] [Localité 11] (Maroc)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 25 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 13 décembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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