Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/00155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00155
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
-----------------------
19 Juin 2019
-----------------------
R No RG 18/00155 - No Portalis DBVE-V-B7C-BY6I
-----------------------
G... C...
C/
Me I... T... - Mandataire liquidateur de la SARL GPBC O..., Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
15 mai 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 17/00109
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame G... C...
[...] -
[...]
Représentée par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Me I... T... - Mandataire liquidateur de la SARL GPBC O...
[...]
Représenté par Me Marie france SANTELLI-PINNA, avocat au barreau d'AJACCIO
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE association déclarée représentée par son directeur
[...]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame G... C... a été embauchée par Monsieur Z... O... en qualité de secrétaire de direction, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2004, modifié par avenant à effet du 1er décembre 2007 conclu avec la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.).
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Suite à convocation à entretien préalable fixé au 13 janvier 2015, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 janvier 2015.
Madame G... C... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 16 juillet 2015, de diverses demandes.
Après ouverture d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 30 mars 2015, l'activité de la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.) a été placée le 15 février 2016, en liquidation judiciaire, Maître I... T... étant désigné comme mandataire liquidateur.
Selon jugement du 15 mai 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit et jugé le licenciement de Madame G... C... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame G... C... de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Madame G... C... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2018, Madame G... C... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame G... C... a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- principalement:
* de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. G.P.B.C., représentée par son mandataire liquidateur, tel que suit:
60 064 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 563 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
756,30 euros de congés payés sur préavis,
9 076,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire:
* de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de voir fixer sa créance au passif de la S.A.R.L. G.P.B.C., représentée par son mandataire liquidateur, tel que suit:
7 563 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
756,30 euros de congés payés sur préavis,
9 076,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de dire que l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille sera tenue à garantie dans les limites légales et de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Elle a exposé :
- à titre principal, que le licenciement (motivée par deux absences de la salariée à son poste de travail) était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où:
* l'employeur ne justifiait pas de l'aptitude de la salariée à son poste de travail, après l'arrêt de travail pour maladie intervenu, ni de ce que la salariée avait été informée de l'aptitude à son poste,
* lors de sa reprise le 17 novembre 2014, avant que la visite auprès de la médecine du travail ait eu lieu le 20 novembre 2014, les conditions de travail proposées (bureau sans téléphone ni ordinateur) pouvaient s'apparenter à de la discrimination, liée très certainement au divorce en cours entre la salariée et le gérant de l'entreprise,
* Monsieur O... avait été informé de l'absence de Madame C... les 18 et 19 novembre 2014 pour s'occuper de l'enfant commune du couple, malade,
* Monsieur O... avait manqué de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail,
- que dès lors diverses indemnités de rupture lui étaient dues, outre des dommages et intérêts substantiels,
- subsidiairement, qu'une requalification du licenciement pour faute grave était fondée, car l'employeur ne justifiait, ni n'arguait d'un préjudice subi du fait de l'absence de la salariée (à laquelle on ne confiait plus de tâches à accomplir en raison d'un conflit familial), appelant l'allocation des indemnités de rupture.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Maître I... T..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.), a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement bénéficiait d'une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger le licenciement pour faute grave fondé,
- de débouter Madame G... C... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame G... C... au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- de dire et juger en tout état de cause la présente décision opposable à l'égard des AGS-CGEA.
Il a indiqué :
- que le licenciement pour faute grave était fondé, au regard de l'absence prolongée et injustifiée de la salariée à son retour de maladie, malgré les demandes réitérées de justificatifs de son employeur en date des 26 novembre 2014 et 12 décembre 2014, absence ayant nécessairement causé un préjudice à l'employeur au regard de la nature du poste de la salariée (secrétaire de direction),
- que la visite de reprise était intervenue le 20 novembre 2014 et que les absences avaient été reportés sur les bulletins de salaire sans contestation de la salariée, qui ne sollicitait pas de rappels de salaire à ce titre,
- que le licenciement pour faute grave étant justifiée, la salariée devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a sollicité :
- de confirmer le jugement rendu,
- subsidiairement:
* de limiter l'indemnisation pour licenciement abusif au préjudice subi,
* de dire les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile hors garantie A.G.S.,
* de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue à l'article L 3253-17 du Code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du Code du travail,
* de fixer les sommes en quittances ou deniers,
* de condamner qui il plaira aux dépens sauf le C.G.E.A.
Il a précisé :
- que l'abandon de poste était constitutif d'une faute grave, fondant le licenciement,
- subsidiairement, que la demande de dommages et intérêts était exorbitante et que la salariée ne justifiait pas du préjudice subi.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2019, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2019.
MOTIFS
1) Sur les demandes afférentes au licenciement
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;
Attendu qu' il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué;
Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement datée du 16 janvier 2015 mentionne :
"Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 13 janvier 2015 initialement prévu le 5 janvier 2015 et reporté à votre demande.
En effet, après avoir repris votre emploi de Secrétaire de Direction (statut cadre) le 17 novembre 2014, vous vous êtes absentée le 18 et le 19, justifiant a posteriori votre absence par la maladie de votre fille.
Le 20 novembre, après la visite de reprise auprès des Services de la Médecine du Travail, vous avez quitté l'entreprise lorsque votre employeur vous a soumis un projet de fiche de poste aux fins d'aménagement de vos horaires de travail.
Depuis cette date et malgré deux courriers des 26 novembre et 11 décembre, vous n'avez fourni aucun justificatif, de quelque nature que ce soit, à votre absence.
Cette situation met en cause la bonne marche de l'entreprise, du fait des perturbations engendrées au sein des services administratifs.
Ce comportement constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception ou présentation de cette lettre et de votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personne pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire, votre indemnité de congés payés acquise à ce jour vous sera versée par la caisse CIBTP 14 dont relève notre entreprise, et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde tout compte qui sont à votre disposition.
Concernant le Droit Individuel de Formation et du fait de la réforme entrée en vigueur le 1-1-2015, vous trouverez en annexe au présent courrier, le document rappelant vos droits et les mesures à mettre en oeuvre pour valider votre compte personnel de formation.
Si vous le souhaitez, vous pourrez conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, aux conditions détaillées dans la notice d'information de PRO-BTP ci-jointe [...] " ;
Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Madame C... tenant à une absence de deux jours (18-19 novembre 2014) avec justification a posteriori et à une non-justification d'absence (malgré deux courriers de mises en demeure adressés) depuis le 20 novembre 2014, après la visite de médecine du travail, mettant en cause le fonctionnement de l'établissement ;
Qu'à titre liminaire, il convient d'observer que Madame C... produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause personnelle, en lien avec le divorce des époux O... C... ;
Que parallèlement, il y a lieu de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame C... n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, à l'origine du licenciement ;
Que sur le fond, il résulte des énonciations concordantes des parties que la salariée a été en arrêt de travail, qu'elle a repris son poste le 17 novembre 2014 et qu'une visite de reprise est intervenue le 20 novembre 2014 ; qu'en l'état de ces énonciations concordantes, ces deux points doivent être considérés comme des faits constants du dossier, bien que la Cour constate que les bulletins de salaire produits ne font pas mention d'une absence préalable pour maladie et qu'aucune pièce n'est apportée sur ce point, ni sur la durée de cette absence ;
Que faute d'élément sur la durée de l'absence pour maladie, la Cour ne peut déterminer si une visite de reprise était nécessaire pour mettre fin à la suspension du contrat de travail ;
Que s'agissant du premier grief énoncé, force est de constater que l'employeur ne rapporte pas de pièces afférentes à une justification a posteriori par la salariée de l'absence des 18 et 19 novembre 2014, la seule mention sur le bulletin de salaire d' "absences non justifiées" ne suffisant pas, pas davantage que l'absence de réclamation au titre de salaire ne vaut reconnaissance par la salariée, celle-ci contestant les faits objet du premier grief dans ses écritures ; que la réalité de ce grief n'est donc pas établie ;
Que concernant le second grief, il convient d'observer que l'employeur verse des copies de récépissés d'envoi de recommandé avec avis de réception et d'avis de réception (où le nom de la salariée n'est pas visible), sans produire les courriers objets de ces envois en recommandés, de sorte qu'il ne démontre pas de la matérialité de mises en demeure adressées à la salariée suite à une absence prolongée et non justifiée à compter du 20 novembre 2014, après la visite de reprise; que Madame C... ne conteste pas, ici, la réalité de cette absence prolongée, mais le fait que ce grief soit énoncé par l'employeur sans qu'il justifie de l'aptitude de la salariée à son poste, ni d'une information sur son aptitude au poste ; qu'or, la salariée, qui a été nécessairement destinataire des conclusions de la médecine du travail, comme son employeur, s'abstient de produire celles-ci et n'étaye donc pas son argumentation sur une absence d'aptitude pure et simple constatée par la médecine du travail, ni sur le fait que son absence prolongée était motivée par un non respect par l'employeur de préconisations de la médecine du travail ou de son obligation de reclassement ; que la réalité du second grief sera donc considérée comme établie, hormis s'agissant des deux mises en demeure préalables ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de la durée de l'absence de la salariée (du 20 novembre 2014 au jour du licenciement) sans justification, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame C... par la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.) est établi et Madame C... sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 60064 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards;
Que néanmoins, l'employeur, qui ne justifie pas de mises en demeure préalables adressées à la salariée pour l'inciter à justifier de son absence et reprendre son poste, ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables à la salariée, ayant plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais subi de sanctions disciplinaires préalables, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise n'est pas démontrée par l'employeur;
Que le licenciement de Madame C... sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave;
Que le licenciement étant avec cause réelle et sérieuse, mais pas fondé sur une faute grave, et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à la salariée, tel qu'elle le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, tenant compte des dispositions conventionnelles et de l'ancienneté de la salariée, la somme de 7 563 euros, somme exprimée nécessairement en brut,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 9 076,35 euros ;
Que les sommes précitées seront fixées comme créances dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.) ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;
Attendu qu'enfin, concernant l'indemnité de congés payés, la salariée, dans le domaine du bâtiment, qui doit apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie pas de la réunion des conditions exigées pour former sa demande contre l'employeur, et non à l'égard de la caisse des congés payés ; que sera donc rejetée la demande de Madame C... de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
2) Sur les autres demandes
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel ;
Que sera ordonné l'emploi des dépens de l'entière instance en frais privilégiés de la procédure collective ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Madame C... aux entiers dépens de première instance ;
Que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 15 mai 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- implicitement dit le licenciement pour faute grave fondé,
- débouté Madame G... C... de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Madame G... C... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.) est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
FIXE les créances de Madame G... C... dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. O... Z... Bâtiment Corse (G.B.P.C.), représentée par son mandataire liquidateur, Maître I... T..., aux sommes suivantes:
- 7 563 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9 076,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE l'emploi des dépens de l'entière instance en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique