Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 572/24
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6C
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
14 Novembre 2022
(RG 21/00197 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000166 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association AFEJI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [D] [S] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par l'Association des Flandres pour l'Éducation et la Formation des jeunes et l'Insertion sociale et Aide professionnelle des Hauts-de-France (ci-après dénommée l'AFEJI) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 août 2017.
La relation s'est poursuivie à compter du 8 mai 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 7 novembre 2018, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a déclaré Mme [S] apte à ses fonctions d'agent d'entretien des locaux en formulant toutefois un certain nombre de préconisations pour l'adaptation de son poste.
À compter du 7 mars 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail et n'a jamais repris ses fonctions.
À compter du 1er avril 2021, la salariée a bénéficié d'une reconnaissance en invalidité.
Par un avis du 1er avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste évoquant les possibilités de reclassement en ces termes': «' Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l'employeur et le travailleur. Un poste à temps partiel sans contrainte physique, sans station debout, ni marche prolongée, sans manutention lourde, type poste administratif, pourrait convenir. Le salarié est en capacité à bénéficier d'une formation afin de le préparer à occuper un poste adapté''».
Par courrier du 23 juin 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien fixé au 6 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Le 8 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 août 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- constaté le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [S],
- fixé l'ancienneté de Mme [S] au 21 août 2017,
- condamné l'AFEJI à remettre à Mme [S] un certificat de travail rectifié,
- condamné l'AFEJI à payer à Mme [S] un rappel de 135,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté l'AFEJI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'AFEJI.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté le bien fondé de son licenciement, condamné l'AFEJI à lui payer la somme de 135,12 euros à titre d'indemnité de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de':
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'AFEJI à lui payer les sommes suivantes':
*4 738,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 473,85 euros brut de congés payés y afférents,
*6 318,08 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 728,87 euros net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*2 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
- condamner l'AFEJI à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'AFEJI demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens éventuels à sa charge, et en toute hypothèse, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de Mme [S] :
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque que le salarié victime d'une maladie ou d'accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, et ce, en prenant en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Mme [S] soutient qu'en l'espèce, son licenciement doit être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'AFEJI d'avoir valablement consulté les représentants du personnel et d'avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Elle fait notamment valoir sur ce dernier point que l'AFEJI ne justifie pas du périmètre de ses recherches de reclassement faute de communiquer le moindre organigramme, ce qui ne permet pas de s'assurer que l'ensemble des entités a été consulté.
Elle dénonce aussi un manque de loyauté et de sérieux dans les recherches de reclassement dans la mesure où son employeur n'a pas précisé sa qualification et ses compétences dans le courriel circulaire adressé le 13 avril 2021 à divers établissements, et s'est contenté des réponses négatives reçues dans les 24 heures qui ont suivi à cet unique envoi alors que l'entreprise comporte 131 établissements et a un effectif de plus de 2 000 personnes.
Pour justifier qu'elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement, l'AFEJI produit le courriel circulaire daté du 13 avril 2021 adressé selon elle à l'ensemble des directions des établissements des différents territoires ainsi que les 19 réponses reçues. Elle prétend par ailleurs que durant cette période, seuls 2 emplois de nature administrative dont elle produit les fiches de poste étaient vacants mais qu'ils ne correspondaient pas au diplôme et niveau de qualification de Mme [S].
Il est exact que ces 2 emplois ne pouvaient constituer une solution de reclassement pour la salariée compte tenu de la qualification exigée.
Toutefois, à travers les justificatifs qu'elle produit, l'AFEJI n'établit pas que les recherches entreprises ont été suffisamment sérieuses pour satisfaire à son obligation de reclassement.
En effet, l'AFEJI justifie uniquement de l'envoi du courrier circulaire du 13 avril 2021 à des directeurs territoriaux et des 19 réponses reçues le jour même et le 14 avril 2021.
Or, comme le souligne à raison Mme [S], l'intimée se présente notamment dans les offres d'emploi qu'elle diffuse comme détenant 102 établissements et services avec un effectif de 2 940 professionnels. A défaut de précision sur les périmètres d'intervention des directions territoriales sollicitées, l'AFEJI ne justifie pas que l'ensemble de ses établissements étaient couverts par le courriel circulaire, au regard également du faible nombre de réponses reçues.
En outre et surtout, alors qu'elle n'a déclenché la procédure de licenciement que le 23 juin 2021, soit 2 mois plus tard, elle ne justifie pas non plus d'avoir poursuivi ses recherches et en tout cas d'avoir relancé ses interlocuteurs pour s'assurer à nouveau qu'aucun poste adapté n'était disponible dans l'un de ses 102 établissements, avant de faire le constat d'une impossibilité de reclassement dans son courrier de convocation à l'entretien préalable. Au regard du nombre d'établissements et de salariés, l'éventualité de nouvelle vacance de poste n'était pourtant pas à exclure.
Compte tenu du nombre d'emplois qu'elle détient, la seule démarche accomplie le 13 avril 2021 ne peut ainsi suffire à caractériser une recherche loyale et sérieuse de reclassement et l'impossibilité d'y procéder à la date du 23 juin 2021 lorsqu'elle a déclenché la procédure de licenciement. L'AFEJI a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Pour ce motif et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de contestation tiré de l'irrégularité de la consultation du CSE, il sera retenu que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les parties s'accordent pour fixer le début de la relation de travail au 21 août 2017.
A défaut de disposition contraire dans la convention collective des CHSR applicable à la relation de travail, il n'y a pas lieu en application des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, de tenir compte de la période d'arrêt pour maladie non professionnelle pour déterminer l'ancienneté de Mme [S] dans le cadre du calcul de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [S] ne justifiant pas que son employeur a été informé de son statut de travailleur handicapé, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail pour solliciter le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Comme soutenu par l'AFEJI, son ancienneté au jour de son arrêt maladie était de 18 mois et 17 jours, de sorte que cette indemnité sera fixée à la somme de 1 537,57 euros, équivalent à 1 mois de salaire, au vu du salaire brut perçu le mois précédant le début de son arrêt de travail. Il y a lieu d'y ajouter les congés payés y afférents.
Par ailleurs, même si la durée de préavis doit être prise en compte pour fixer l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement, elle demeure pour les raisons susvisées inférieure à 24 mois et Mme [S] ne peut donc revendiquer l'application de l'article 17 de la convention collective. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a limité le rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 135,12 euros.
Mme [S] sollicite enfin une indemnité pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6 318,08 euros, sans donner de précision sur l'étendue de son préjudice. Aussi, compte tenu de l'âge, 56 ans, et de son ancienneté, moins de 4 ans au jour de son licenciement, il convient de réparer son préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi, dans la limite des plancher et plafond définis à l'article L. 1235-3 du code du travail, par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros.
Les conditions de l'article 1235-5 du code du travail étant réunies, il convient également d'ordonner d'office le remboursement par l'AFEJI aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par Mme [S], dans la limite de 6 mois.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [S] dénonce un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, notamment en ne lui fournissant pas de chaussures de sécurité adaptées et en ne prenant aucune disposition pour qu'elle n'ait plus à solliciter son membre supérieur droit et à porter de charges lourdes.
Il est constant que par avis du 9 février 2018, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes :
- ports de charges inférieures à 15 kgs
- pas d'hypersollicitation du membre supérieur droit,
- pas d'élévation du membre supérieur droit au dessus de la ligne des épaules,
- pas de montées/descentes d'échelles-escabeau ou d'escalier.
Par un second avis du 7 novembre 2018, le médecin du travail a maintenu ces propositions d'aménagement du poste de Mme [S] et a ajouté 'la nécessité de porter des chaussures ou sabots de sécurité légères(inf à 400g) et souples (ex : Oxypas Oxysafe ESD SRC à 240 g)'.
L'AFEJI justifie de l'achat et de la remise effective à Mme [S] de la paire de chaussures ainsi préconisées par la production de la facture datée du 15 novembre 2018 et de l'attestation de remise signée par la salariée le 20 novembre 2018.
En revanche, l'intimée ne produit aucune pièce pour justifier qu'elle a pris les mesures nécessaires pour respecter les autres préconisations du médecin du travail et notamment éviter à Mme [S] de porter des charges lourdes et de solliciter de manière excessive son bras droit, celle-ci prétendant qu'elle continuait à porter des seaux remplis d'eau.
L'AFEJI affirme que Mme [S] a été intégrée à un binôme pour justement éviter certaines contraintes posturales, et affectée sur des sites sans escalier, mais elle verse aucune pièce pour étayer ses dires.
Dès lors, l'AFEJI ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S].
Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'indemnisation du préjudice causé par un tel manquement peut se cumuler avec l'indemnité allouée à Mme [S] au titre de son licencement sans cause réelle et sérieuse. Au regard du préjudice subi par la salariée, il convient par voie d'infirmation de condamner l'AFEJI à lui verser à titre de réparation une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
- sur les demandes accessoires :
Mme [S] ayant été accueillie en ses principales demandes, l'AFEJI devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à Mme [S] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. L'AFEJI est condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 14 novembre 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives à l'indemnité de licenciement ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'Association des Flandres pour l'Éducation et la Formation des jeunes et l'Insertion sociale et Aide professionnelle des Hauts-de-France (l'AFEJI) à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :
- 5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 537,57 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,75 euros de congés payés y afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l'Association des Flandres pour l'Éducation et la Formation des jeunes et l'Insertion sociale et Aide professionnelle des Hauts-de-France (l'AFEJI) de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [D] [S], dans la limite de 6 mois ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'Association des Flandres pour l'Éducation et la Formation des jeunes et l'Insertion sociale et Aide professionnelle des Hauts-de-France (l'AFEJI) supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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