Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1812
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/03934 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBYS
Nature affaire :
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Affaire :
[W] [B]
C/
[H] [U]
S.A.R.L. [U] THERMIC SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Guilllaume VARGUES de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. [U] THERMIC SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [U], fille du fondateur, et M. [W] [B], salarié depuis 1988, ont constitué entre eux la société à responsabilité limitée Holding [U]-[B], détenue à 51 % par la première et 49 % par le second, en vue d'acquérir les parts sociales de la société à responsabilité limitée [U] thermics services, dirigée par son fondateur, spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance des équipements thermiques et de climatisation.
Les deux associés ont été nommés co-gérants de la holding.
Le 24 juin 2016, la société holding a acquis l'intégralité des parts sociales de la société [U] thermics services.
Mme [U] et M. [B] ont été nommés co-gérants de la société opérationnelle.
Au début de l'année 2020, Mme [U] a proposé à son associé d'acquérir ses parts sociales dans la holding.
Par courrier de son conseil du 27 mai 2020, M. [B] a accepté d'envisager une évolution de son statut et de ses fonctions au sein de la holding et de la société opérationnelle.
Au début du mois de septembre 2020, les relations sont devenues conflictuelles entre les deux associés.
Mme [U] a décidé de réduire la rémunération de son co-gérant à la somme mensuelle de 340 euros pour le mois de septembre en raison de son absence de la société.
Le 9 octobre 2020, M. [B] a contesté cette décision et obtenu en référé, par arrêt de la cour d'appel de Pau du 12 avril 2021, le paiement provisionnel de la somme de 2.660 euros au titre du solde de sa rémunération de gérant pour le mois de septembre 2020.
Par lettre du 13 octobre 2020, Mme [U], en qualité de gérante, a avisé M. [B] que l'associé unique envisageait de le révoquer de son mandat social au sein de la société [U] thermic services en lui faisant grief d'avoir cessé toutes ses fonctions techniques pour le compte de celle-ci, et l'a invité à faire valoir ses observations.
Par lettre du 26 octobre 2020, M. [B] a contesté la perspective de sa révocation.
Par décision du 4 novembre 2020, l'associé unique a révoqué M. [B] de son mandat de gérant de la société [U] thermic services.
Suivant exploit du 10 février 2021, M. [W] [B] a fait assigner la société [U] thermic services et Mme [H] [U] par devant le tribunal de commerce de Pau en indemnisation de ses préjudices, la première, pour révocation sans justes motifs, et, les deux solidairement, pour révocation abusive.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [B] de sa demande dirigée contre Mme [U]
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [B] à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [U] et la société [U] thermic services du surplus de leurs demandes
- dit que les dépens seront à la charge de M. [B].
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 décembre 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 février 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 février 2023 par M. [B] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L223-25 alinéa 1er du code de commerce, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société [U] thermic services à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour révocation sans justes motifs de ses fonctions de co-gérant de la société [U] thermic services
- condamner solidairement et indivisément la société [U] thermic services et Mme [U] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa révocation abusive de ses fonctions de co-gérant de la société [U] thermic services
- condamner la société [U] thermic services au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société [U] thermic service de ses demandes.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2023 par la société [U] thermic services et Mme [U] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu la révocation de la clôture et la fixation de la clôture au 13 mars 2022, par mention au dossier, à la demande de l'intimé afin d'admettre ses conclusions du 14 février 2023 en réponse aux conclusions de l'appelant notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et l'appelant ne s'étant pas opposé à la demande de révocation.
MOTIFS
sur la révocation du gérant pour justes motifs
L'appelant fait grief au jugement d'avoir retenu que le grief d'absentéisme et de mésentente entre co-gérants associés constituaient des motifs légitimes de sa révocation alors que :
- son absence d'intervention à compter, non pas du 2 mais du 10 septembre 2020, a été orchestrée par Mme [U], en représailles à son souhait de faire auditer les comptes sociaux pour évaluer ses parts sociales que celle-ci souhaitait acquérir, aucune mission opérationnelle ne lui étant confiée
- chargé d'une mission technique sur le terrain, sa présence au siège social ne constituait pas une condition d'exercice de son mandat
- depuis sa nomination en qualité de co-gérant, il a toujours exécuté ses fonctions « sur le terrain », sans que cela ne lui soit jamais reproché, selon une réparation des rôles convenue entre les deux co-gérants, Mme [U] lui donnant des instructions en amont de ses interventions
- la saisine du juge des référés afin de faire valoir ses droits ne saurait lui être reproché comme un motif de révocation.
Les intimés objectent que M. [B], chargé de l'activité commerciale de vente de chaudière en intervenant sur le terrain auprès des clients, a cessé, à compter du 2 septembre 2020, hormis une mission ponctuelle entre le 6 et le 10 octobre, toute activité, ce qui a conduit la co-gérante à réduire sa rémunération du mois de septembre. Ils soutiennent que M. [B] avait abandonné ses fonctions techniques, ne réapparaissant plus au siège social, les allégations tenant à une obstruction de Mme [U] étant infondées, tandis que la délivrance de l'assignation en référé témoigne de la mésentente entre les co-gérants. Les intimés en déduisent que l'abandon des fonctions sociales et la mésentente entre les deux-cogérants constituent, comme l'a retenu le tribunal, des justes motifs de sa révocation.
L'article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Constitue ainsi un juste motif de révocation d'un gérant une faute de gestion ou un comportement de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intérêt de la société.
Et, la révocation du gérant peut être justifiée, même en l'absence de faute démontrée, par l'existence, entre les associés et le gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de décision de l'associé unique que la révocation de M. [B] a été prise en raison de la cessation de toute activité concrète au soutien des intérêts de la société tout en percevant une rémunération sociale ainsi que de la mésentente entre les co-gérants associés de l'associé unique.
Les parties tiennent pour constant que, dès l'origine, la direction de la société [U] thermic services a fait l'objet d'une répartition des taches entre les deux co-gérants :
- Mme [U] ayant en charge la gestion administrative et comptable ainsi que l'organisation des plannings de travail des techniciens de l'entreprise
- M. [B] ayant en charge l'activité commerciale de vente des chaudières tout en assurant également des prestations techniques sur le terrain
La cour rappelle que les prestations techniques opérationnelles effectuées par un gérant ne se rattachent pas à son mandat social et que, en l'espèce, le comportement de M. [B] en lien avec ses interventions techniques, notamment pour l'installation et la maintenance des chaudières, ne peut fonder un juste motif de révocation.
En revanche, la prise en charge de la politique commerciale de la société relevait bien de son mandat social.
Dans ses observations, en réponse au projet de révocation, M. [B] a rappelé que pour assumer les fonctions commerciales, Mme [U] lui adressait par courriels le planning des rendez-vous avec la clientèle qu'il devait rencontrer pour les devis et la facturation.
Dans ses observations, M. [B] a expliqué son absence de l'entreprise, à compter du 10 septembre, en raison d'un sentiment de vexation éprouvé du fait des mesures de rétorsion prises par la co-gérante, ce qui était exact puisque Mme [U] avait mis en cause, sans preuve, sa probité professionnelle, avant de réduire arbitrairement sa rémunération, mais également en raison de son exclusion de l'activité sociale, faute de recevoir le planning pour la clientèle.
Or, la société [U] thermic services, à laquelle il incombe de rapporter la preuve des justes motifs de révocation, n'a produit aucune pièce attestant que, conformément à l'organisation opérationnelle en vigueur dans l'entreprise, M. [B] avait été destinataire des plannings nécessaires à la poursuite de sa mission entre le 10 septembre et le 4 novembre 2020.
Les trois attestations de salariés, sujettes à caution en raison du lien de subordination existant avec l'employeur, outre leur caractère, n'apportent aucun éclairage probant sur le litige.
Au demeurant, le rapport de gestion sur la révocation est lui-même des plus évasifs et lapidaires sur la prétendue insuffisance des explications données par M. [B].
Par ailleurs, il est certain que la décision prise le 1er octobre 2020, de ramener sa rémunération mensuelle d'environ 3.000 euros à 340 euros, a directement contribué à la démobilisation de M. [B].
Au demeurant, le juge des référés, a condamné la société [U] thermic services à payer la rémunération due à M. [B] jusqu'à l'intervention d'une décision de l'associé unique fixant la rémunération des gérants pour l'année 2020.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la cessation de toute intervention pour le compte de la société [U] thermic servics se constituait, à la date du 4 novembre 2020, un motif légitime de révocation de M. [B].
S'agissant de la mésentente entre les co-gérants associés, force est de constater qu'il n'est pas démontré, autrement que par de vaines affirmations péremptoires, qu'elle était de nature, à la date du 4 novembre 2020, de compromettre le fonctionnement ou l'intérêt social alors qu'il n'existait aucun risque concret de paralysie ou de contrariété de décisions de gestion compte tenu de la répartition des missions, des compétences respectives des gérants, et des liens capitalistiques entre ceux-ci et les sociétés, et qu'il n'est pas allégué que cette mésentente était de nature à affecter la confiance des clients au point de nuire à l'intérêt social.
Au surplus, aucune portée ne peut être donnée à la saisine du juge des référés rendue nécessaire par la décision arbitraire prise par la société [U] thermic services au détriment de M. [B] qui s'est borné à obtenir le rétablissement de ses droits légitimes.
Par conséquent, la société [U] thermic services échoue à démontrer l'existence d'un motif légitime de révocation de M. [B] à la date du 4 novembre 2020.
L'appelant sollicite la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier, tous deux confondus.
L'appelant expose que, devenu salarié d'une autre entreprise, il perçoit un salaire net annuel de près de 25.000 euros, ce dont il justifie, alors qu'il percevait au titre de son mandat social une rémunération annuelle de l'ordre de 86.000 euros, cotisations sociales incluses.
Il en déduit, en incluant les troubles anxio-dépressifs réactionnels au conflit, que son préjudice s'élève à la somme précitée.
Les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité de l'incidence du contentieux lié à sa révocation sur la santé mentale de M. [B].
Concernant les incidences financières, il ressort des pièces versées aux débats que la rémunération des gérants faisait l'objet de fixations annuelles dont le montant était variable en fonction des résultats de la société, la moyenne des trois dernières années étant de l'ordre de 50.000 euros.
Sur la base des constatations qui précèdent, il convient d'indemniser le préjudice financier à concurrence de 25.000 euros et le préjudice moral à concurrence de 5.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
sur la révocation abusive et vexatoire
L'appelant recherche ici la responsabilité « solidaire et indivise », en réalité « in solidum », de la société [U] thermic services et de Mme [U], celle-ci en sa qualité de co-gérante pour faute détachable, sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle de l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il ne peut être considéré que la révocation de M. [B], quoique que non fondée sur un motif légitime, revêt les caractères d'une mesure abusive et vexatoire alors que celle-ci a été précédée d'une demande d'observation formulée en des termes maîtrisés, suivie d'une réponse argumentée, avant d'être examinée dans des conditions exemptes d'outrances et qui n'ont pas méconnu les exigences de respect du contradictoire et de la dignité de la personne.
Et, le manquement de la société [U] thermic services à son obligation de payer la rémunération du gérant constitue un fait dommageable distinct de la révocation abusive.
La responsabilité de la société [U] thermic services ne peut donc être recherchée de ce chef, ni, a fortiori, celle de Mme [U], prise en sa qualité de co-gérante de l'associé unique qui a pris la décision de révocation, d'autant que, la responsabilité d'un gérant en matière de révocation d'un autre gérant ne peut être engagée qu'en cas de faute séparable de ses fonctions, entendue comme une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Par ces motifs se substituant à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [U] et la société [U] thermic services au titre d'une révocation abusive.
La société [U] thermic services sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société [U] thermic services et Mme [U] pour révocation abusive,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que M. [B] a été révoqué de son mandat de gérant sans juste motif suivant décision de l'associé unique de la société [U] thermic services en date du 4 novembre 2020,
CONDAMNE la société [U] thermic services à payer à M. [B] :
- la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice financier
- la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société [U] thermic services et Mme [U] de leurs demandes,
CONDAMNE la société [U] thermic services aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [U] thermic services à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,