Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-16.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.994
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Victoria E...
C..., attachée de recherche, demeurant Le Moulin du Château, 38600 Touvet,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques B..., demeurant ...,
3 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la succession de M. D...
B... aux droits duquel vient Mme A... Camara, ès qualités d'administrateur judiciaire,
4 / de M. Z..., notaire associé de la SCP Z... et Tarrade, titulaire d'un office notarial, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Von C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme A... Camara, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les actes de vente de 1972 et 1988 indiquaient que le bien vendu était le lot n° 15 et comportaient une description de ce bien identique à celle du lot n° 15 du règlement de copropriété, seul le lot n° 16 ayant, selon ledit règlement, un accès par le couloir et étant accessible par l'escalier situé à gauche dans la cour, le lot n° 15 étant accessible par l'escalier situé à droite, la cour d'appel, qui a retenu qu'au seul vu des actes et du règlement de copropriété il était établi que M. X... ne disposait pas d'un juste titre, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune demande n'avait été formée contre Me Z... en première instance, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Von C... alléguait que l'expert avait procédé à son estimation sur la base d'un prix au mètre carré en 1990 mais que le prix au mètre carré avait depuis considérablement baissé, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait acquis le bien moyennant un prix de 700 000 francs et que la surface habitable totale était de 55,40 mètres carrés et la surface utile du lot n° 16 de 8,50 mètres carrés, a retenu, se plaçant à la date où elle statuait, que la somme de 136 000 francs pouvait être retenue ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Von C... devait la garantie d'éviction, a pu en déduire qu'il convenait de la condamner à garantir M. X... des sommes qu'il devrait payer à M. B... au titre de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Von C... à payer à M. Z... et à Mme A... Camara, ès qualités, chacun, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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