Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54994 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJB
N°: 2-CB
Requête du :
16 juillet 2024
RG initial 24/51674
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 août 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDEURS
La S.A. CREDASSUR
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentés par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS - #C2573
La S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #P0053, et par Maître Marie-suzanne LE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #R0053
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] représenté par son syndic, la société CREDASSUR,
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] dénommé “SCP [Adresse 7]” représenté par son syndic bénévole, Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représenté
La S.A.S.U. PARCELLE
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentée
La S.A.S.U. JCM BAT
[Adresse 1]
[Localité 22]
non représentée
L’E.U.R.L. BET SCHOTT
[Adresse 20]
[Localité 19]
non représenté
La VILLE DE [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représentée
L’E.P.I.C. EAU DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représenté
La S.A. ENEDIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représentée
La CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représenté
Madame [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représentée
Saisi par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer, déposée par la socIété CREDASSUR, Madame [Y] [X] et Messieurs [U] [D] et [O] [S] le 16 juillet 2024 ;
Vu la requête ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 (RG 24/51674) ;
Vu l'absence de réponse des autres parties au message sollicitant leurs observations sur la requête, adressé par le greffe le 23 juillet 2024 ;
Sur ce,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au soutien de leur demande, les requérants font valoir que l'ordonnance susvisée comporte une omission de statuer en ce qu'elle ne précise pas dans le dispositif qu'elle constate le désistement de monsieur et madame [B] à leur égard, alors qu'elle fait état de ce désistement dans ses motifs.
Il s'agit effectivement d'une omission de statuer, qui sera réparée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le juge des référés sur l'affaire n° 24/51674 sera rectifiée dans son dispositif en ce sens que sera ajoutée la mention suivante en page 5 de la décision, après " Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, " :
" Constatons le désistement d'instance de Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [B] à l'égard de Monsieur [O] [S], Monsieur [U] [D], Madame [Y] [X] et la société CREDASSUR "
le reste demeurant inchangé,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme l'ordonnance ;
Laissons les dépens de la présente décision rectificative à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 09 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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