Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-16.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.925
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-16.925 et X 13-22.267 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que la société Méditerranéenne auto pièces (la société MAP) a assigné la société Allianz IARD (l'assureur) en paiement de frais de remorquage et de gardiennage de véhicules automobiles assurés par cette dernière ; qu'un jugement a débouté la société MAP de sa demande faite au titre des frais de gardiennage à partir de trois mois de stationnement d'un véhicule dans son parc et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes dues à l'exclusion de ces frais ; que la société MAP a interjeté appel du jugement ; que la cour d'appel a étendu la mission de l'expert aux frais de gardiennage ; que la société MAP a déposé une requête en interprétation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 13-22.267 qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur le fond de l'affaire et étendre la mission de l'expert aux frais de gardiennage, sans distinction, dus à la société MAP, ce dont il ressortait, comme interprété par le second arrêt, que le jugement était réformé quant à la prise en charge de ces frais, l'arrêt retient que les éléments fournis ne sont pas suffisants pour en chiffrer le montant ;
Qu'en statuant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute réponse aux conclusions de l'assureur qui se fondait sur une convention pour solliciter confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° R 13-16.925 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 29 mars 2012 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société MAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAP ; la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° X 13-22.267 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, du 29 mars 2012, tel qu'interprété par l'arrêt du 6 décembre 2012, d'avoir réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2009, rectifié par le jugement du 6 mai 2010, notamment en admettant le principe des frais de gardiennage dont pourrait être débitrice la société Allianz au profit de la société MAP, selon les éléments que l'expert donnerait sur la mission ampliative qui lui a été confiée, et d'avoir dit qu'il convenait d'amplier la mission confiée par le jugement du 14 décembre 2009, rectifié par le jugement du 6 mai 2010, du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'expert M. X... de la manière suivante : recenser les véhicules stationnés sur le parc de l'EURL MAP et assurés par la compagnie Allianz et chiffrer le montant des frais de gardiennage dus à la société MAP ;
AUX MOTIFS QUE le principal problème est celui de la demande d'indemnisation de la société MAP au titre du gardiennage pour les véhicules stationnés sur son parc au-delà de trois mois de présence sur ce dernier ; que la présente cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer ; qu'il convient d'amplier la mission confiée par le jugement du 14 décembre 2009 rectifié par le jugement du 6 mai 2010 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'expert M. X... de la manière suivante :
- recenser les véhicules stationnés sur le parc de l'EURL MAP et assurés par la compagnie Allianz,
- chiffrer le montant des frais de gardiennage dus à la société MAP (cf. arrêt, p. 3 dernier § et p. 4 § 1 à 5) ; que la cour, dans son arrêt en date du 29 mars 2012 a indiqué : « attendu que la présente cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, qu'il convient d'amplier la mission confiée par le jugement » ; que par cette affirmation, la cour a, à l'évidence, souhaité réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2009, rectifié par le jugement du 6 mai 2010, notamment en admettant le principe des frais de gardiennage dont pourrait être débiteur Allianz au profit de la MAP, selon les éléments que l'expert donnera sur la mission ampliative qui lui a été confiée par la cour (cf. arrêt rectif., p. 3 § 11 à 13) ;
1°) ALORS QUE la décision du juge doit être motivée ; qu'en admettant le principe de frais de gardiennage « dont pourrait être débiteur Allianz au profit de la société MAP » pour réformer le jugement entrepris tel que rectifié (cf. arrêt rectif., p. 3 § 13), tandis que la société Allianz contestait devoir des frais de gardiennage à partir de trois mois de présence d'un véhicule dans le parc de la société MAP, sans énoncer le moindre motif justifiant ce chef de dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que, selon un accord résultant de la réunion tenue le 10 mars 2004 et formalisé par une convention écrite, qui n'a pas été contestée par la société MAP, les frais de gardiennage à la charge de l'assureur devaient être réglés sur justificatif, après vérification, et cessaient de courir 4 jours ouvrés après la réception du bon d'enlèvement ou du transfert au récupérateur, ce dernier devant supporter ces frais au-delà de cette période ; qu'elle exposait que cette convention, même non signée par la société MAP à l'époque, avait été exécutée pendant deux ans et que la clause relative aux frais de gardiennage devait donc s'appliquer, ce qui excluait tout paiement de tels frais en dehors du cadre prévu ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, d'où résultait l'absence de fondement de la demande de la société MAP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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