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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-11.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.278

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Europeint, dont le siège social était ... (Jura puis à Gevry (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la société anonyme Forestier, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Forestier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Europeint a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la société Forestier ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Forestier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Forestier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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