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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.586

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle B... Jocelyne, ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la 18ème chambre, section D de la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme PRODUITS JAEGER, dont le siège est ... Les Gonesse (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société anonyme Produits Jaeger, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mlle B... a été engagée le 16 janvier 1978 par la société Produits Jaeger en qualité de secrétaire sténo-dactylo bilingue et a travaillé dans les locaux parisiens de la société, rue de Lisbonne ; qu'au mois de septembre 1984, il lui a été demandé d'aller travailler trois jours par semaine dans les bureaux situés à Arnouville où devait être transférée l'activité du bureau de la rue de Lisbonne et qu'en janvier 1985, l'employeur l'a invitée à travailler désormais quatre jours par semaine à Arnouville ; que Mlle B... a alors émis des réserves quant à cette nouvelle demande de la société ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 25 mars 1985, elle a été licenciée par lette du 27 mars 1985, et qu'à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a invoqué l'arrêt de l'exploitation de la rue de Lisbonne et l'essai infructueux d'intégration de Mlle Lavaud à l'équipe travaillant à Arnouville ; que Mlle B... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément de prime annuelle, d'une prime d'ancienneté, d'un complément d'indemnité de congés payés et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle B... de sa demande de dommages-et-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la fermeture de l'établissement de la rue de Lisbonne où travaillait la salariée conférait en tout état de cause au licenciement un caractère économique et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que devant la cour d'appel, Mlle B... s'était bornée à conclure à la confirmation du jugement qui avait dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, le moyen tiré du caractère économique du licenciement, fondement différent de la demande telle que soumise à la cour d'appel est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches réunies : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle B... de ses demandes de prime d'ancienneté et de compléments de prime annuelle et de congés payés fondées sur les accords nationaux de la Convention des industries agricoles et alimentaires (accord de mensualisation du 22 juin 1979) alors, selon le pourvoi, premièrement que la cour d'appel ne pouvait constater que les avantages litigieux devaient être fondés sur le salaire minimum de la catégorie à laquelle appartenait l'intéressée et non sur le salaire effectif, comme le réclamait l'intéressée et décider ensuite de ce fait que la salariée n'était pas fondée sur sa revendication ; qu'une telle constatation ne permettait aux juges que de réduire la revendication de la salariée à hauteur du salaire minimum ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 13 et 14 de l'accord de mensualisation applicable ; alors, deuxièmement que l'employeur ne peut s'exonérer de l'application des accords nationaux relatifs à des primes d'ancienneté et annuelle pour les raisons qu'il verse par ailleurs dans l'entreprise une prime correspondant à un pourcentage sur le total du chiffre d'affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel ne pouvait décider que les avantages consentis à la salariée étaient supérieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre sur la base du minimum conventionnel sans rechercher l'existence de ce minimum applicable à l'entreprise et à défaut de ce minimum, elle se devait d'appliquer les dispositions de substitution prévues par les accords nationaux, selon lesquels les primes sont calculées sur le salaire effectif de la catégorie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de l'accord de mensualisation applicable ; alors, enfin, que la cour d'appel a infirmé le jugement soumis à son examen et en conséquence débouté la salariée de sa demande de compléments de congés payés sans donner les raisons qui justifiaient sa décision ; qu'en procédant ainsi à un rejet pur et simple, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord de mensualisation applicable ; Mais attendu que statuant sur les demandes de prime annuelle, de prime d'ancienneté et de congés payés incidents, la cour d'appel a exactement énoncé que les articles 13 et 14 de l'accord national prévoient que la prime annuelle et la prime d'ancienneté doivent être calculées sur le salaire minimum de la catégorie à laquelle appartient le salariés et non sur la rémunération réelle comme le soutenait la salariée ; qu'ayant constaté que cette dernière avait perçu au titre de ces deux primes des sommes supérieures à celles auxquelles elle aurait pu prétendre sur la base du salaire minimum conventionnel, elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que les demandes de Mlle B... n'étaient fondées, ni en ce qui concernait les deux primes ni en ce qui concernait l'indemnité compensatrice des congés afférents à ces primes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies : Vu l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 relatif à la mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires ; Attendu que, selon ce texte, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la résilisation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour le quart de son montant ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt qui relève que les premiers juges l'ont calculée sur la base des trois derniers mois de salaire, se borne à énoncer qu'il y a lieu d'effectuer le calcul sur la base de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le mode de calcul qu'elle a retenu était plus avantageux pour le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président après qu'il ait constaté que M. Goudet, conseiller rapporteur est décédé avant d'avoir signé le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. Guermann qui en a délibéré en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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