Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-83.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.059
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet et à Guy A... ;
"aux motifs que Mohamed X... a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours sur la personne de Guy A...; que sur le préjudice subi, soumis à recours, il est justifié par les pièces produites, les postes de préjudice suivants : perte de salaire (28 635,88 francs), frais médicaux et d'hospitalisation (15 005,61 francs), incapacité permanente partielle 6 % (30 000 francs), déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (55 392,49 francs), il revient donc à la victime 18 249 francs; que sur le préjudice non soumis à recours, il sera alloué une somme de 10 000 francs au titre du préjudice lié à la souffrance, et une somme de 10 000 francs liée au préjudice moral et d'agrément; qu'ainsi, Mohamed X... sera condamné à payer 55 392,49 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet et la somme de 38 249 francs à Guy A... ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir décrit et analysé les pièces qu'elle a retenues au soutien de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors que, deuxièmement et en tout cas, la cour d'appel n'a pas précisé si la perte de salaires porte sur les salaires bruts ou nets de Guy A...; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des conclusions des parties, tant l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction que le montant des débours remboursés au tiers payeur ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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