Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02277
Date de décision :
19 décembre 2024
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19/12/2024
ARRÊT N° 355/24
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRED
NP/RL
Décision déférée du 08 Juin 2023 - Pole social du TJ de FOIX (20/00055)
B.BONZOM
[E] [W] divorcée [Z]
C/
S.A.S. [11]
Etablissement Public [13]
Organisme CPAM DE L ARIEGE
S.A.S.U. [10]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [W] divorcée [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
[13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine FAUCHER, avocat au barreau de PARIS
CPAM ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante non représentée
[10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me BOCQUET Quentin, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été embauchée par la S.A.S [11] le 1er octobre 2014 en qualité d'employée de restauration.
A compter du 12 octobre 2016, elle a été affectée au sein de l'entreprise [11] ' [13].
Le 27 mars 2017, Mme [E] [Z] a été victime d'un accident du travail au sein du restaurant d'entreprise de [13] selon les circonstances suivantes :
« elle s'est rendue au niveau du self situé au 1er étage pour demander aux autres membres de l'équipe le jeu de clés pour accéder à la réserve de boissons. Après avoir récupéré ces clés, elle s'est dirigée vers l'escalier pour redescendre vers la réserve. En haut de l'escalier, Mme [E] [Z] a chuté, a été projetée en avant, a glissé sur une dizaine de marches et sa tête a percuté le mur face à l'escalier ».
Cette chute a entraîné des fractures au niveau de la cheville droite et de plusieurs cervicales (C3, C4 et C6).
La CPAM de l'Ariège a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [E] [Z] a été déclaré comme consolidé au 30 décembre 2020.
Par notification en date du 22 janvier 2018, Mme [E] [Z] a bénéficié de l'attribution de la CMI invalidité avec un taux supérieur ou égal à 80%.
Par décision en date du 14 janvier 2021, la CPAM de l'Ariège a alloué à Mme [E] [Z] un taux d'incapacité de 100%.
Le 10 février 2020, Mme [E] [Z] a formulé auprès de la CPAM de l'Ariège une demande aux fins de reconnaître amiablement la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir la majoration de la rente servie ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par requête du 25 mai 2020, en l'absence de conciliation, Mme [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
Déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [Z] dirigée à l'encontre de la société [13],
Rejeté l'action de Mme [E] [Z] en tant que dirigée à l'encontre de la société [11],
Déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de l'Ariège,
Donné acte à cet organisme de ses observations,
Pris acte du désistement de Mme [E] [Z] de son appel en cause de la Mairie de [Localité 14],
Constaté dans cette limite l'extinction de l'instance,
Rejeté son appel en cause de la société [10] et sa demande d'expertise,
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [E] [Z] au paiement des dépens, s'il en est.
Mme [E] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juin 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour de déclarer que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de la SAS [11] et de [13], de déclarer qu'elle prétend à la majoration de la rente servie par la CPAM, d'ordonner une expertise judiciaire afin d'évaluer ses préjudices, de condamner la SAS [11] et [13] in solidum à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses postes de préjudice du fait de la faute inexcusable et de condamner la SAS [11] et [13] in solidum à lui passer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise judiciaire avec notamment pour mission de se rendre sur les lieux de l'accident, de condamner la SAS [11] et [13] in solidum à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire, et de réserver toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la société [10] de communiquer les accidents du travail dont celui survenu durant l'année 2016 à un intérimaire de la société [10] mis à la disposition de la SAS [11] et de communiquer le DUERP établi lorsqu'elle était prestataire pour le compte de la société [13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la décision à intervenir.
En toutes hypothèses, elle demande à la cour de débouter la SAS [11], la société [13] et la société [10] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [E] [Z] soutient notamment que son accident avait pour origine le fait que l'escalier de service utilisé par les employés de la SAS [11] pour accéder au restaurant n'était pas aux normes. Elle indique par ailleurs que la SAS [11] n'a pas procédé à l'évaluation des risques afférents à cet escalier.
La SAS [11] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Mme [E] [Z] de sa demande au titre de la majoration de rente, d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de Mme [E] [Z], de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] [Z] de condamnation in solidum des sociétés [11] et [13] à lui verser une indemnité provisionnelle, de rappeler que seule la CPAM sera tenue de verser à Mme [E] [Z] l'indemnité provisionnelle allouée, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale judiciaire, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [13] et de juger, le cas échéant, que la somme allouée au titre des frais irrépétibles devra être réduite.
Elle soutient que Mme [E] [Z] échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable. Elle indique que l'escalier qui est la cause de la chute de Mme [E] [Z] ne doit pas respecter les normes de conformité relatives aux établissements recevant du public. Selon la SAS [11], les circonstances de l'accident sont indéterminées et en tout état cause, elle considère qu'elle démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de sa salariée.
La société [13] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [E] [Z] à son encontre,
débouté la SAS [11] de sa demande visant à déclarer le jugement commun et opposable à la société [13],
mis hors de cause la société [13].
A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la mise hors de cause de la société [13], elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [E] [Z] de sa demande d'expertise de l'escalier,
débouté Mme [E] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [13],
A titre infiniment subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable de la société [13], elle demande à la cour de :
juger que l'action récursoire de la CPAM de l'Ariège se limite exclusivement à la SAS [11],
juger que la société [13] s'est remet à l'appréciation de la cour quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [E] [Z],
débouter Mme [E] [Z] de ses demandes à l'encontre de la société [13].
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter Mme [E] [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens dirigées à son encontre et de condamner Mme [E] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle soutient notamment que Mme [E] [Z] est irrecevable à agir, pour défaut de qualité, à l'encontre de la société [13] qui n'a jamais été son employeur. A titre subsidiaire, elle soutient ne pas avoir commis de faute inexcusable d'une part parce que les conditions de l'accident sont indéterminées et d'autre part car elle considère que l'escalier est en conformité avec la réglementation en vigueur.
La société [10] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
rejeté l'appel en cause de la société [10] et la demande d'expertise,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de condamner Mme [E] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [E] [Z] car cette dernière n'a jamais été mise à sa disposition. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a aucun lien avec l'accident en cause. Sur la demande d'injonction de produire des pièces, elle soutient qu'en tant que tiers à la procédure, elle n'a pas à pallier la carence probatoire de Mme [E] [Z] à laquelle il appartient de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur.
MOTIFS
Le débat porte sur la faute inexcusable imputée à la SAS [11].
En effet, c'est à bon droit que le premier juge, mettant en oeuvre une jurisprudence constante d'application de l'article L452-1 du code du travail a relevé que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime d'un accident du travail. Ainsi, n'est pas recevable l'action engagée par la victime à l'encontre de la société au sein de laquelle elle a été mise à disposition par son employeur, en l'espèce la société [13]. Toutefois, la société [13] ne justifie d'aucun moyen à être mise hors de cause.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (...) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de
transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l'espèce, Mme [E] [Z], qui est tombée, se blessant gravement, en descendant l'escalier qu'elle empruntait dans le cadre de l'exercice de son emploi, doit apporter la preuve de cette faute.
En effet, aucune des présomptions de faute ne trouve application, en particulier l'appelante ne soutient ni ne démontre qu'un risque ait été signalé à l'employeur quant à l'utilisation de cet escalier. Au demeurant, les mesures d'instruction n'ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans la charge de la prevue leur incombant, et alors d'une part que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de précédents et d'autre part que l'examen du registre des accidents de travail n'évoque aucun fait similaire, les demandes de communication de documents seront rejetées. La mise hors de cause de la société [10] prononcée en première instance sera donc confirmée.
Par ailleurs, aucune discussion n'est présentée relativement à la formation de la salariée ou aux équipements mis à sa disposition, étant établi en particulier qu'elle était chaussée de chaussures de sécurité et n'était entravée dans sa démarche par aucun objet.
Sur le fond, Mme [E] [Z] fait en réalité valoir que l'escalier litigieux présente plusieurs anomalies ayant causé son accident.
Il sera rappelé à titre liminaire que la réalisation ultérieure de travaux, ou les projets de travaux ultérieurs, tels que ceux relevés par le document établi par le CHSCT et portant 'suivi des actions [13] suite à l'accident de travail de Mme [Z]' ne saurait démontrer, à eux-seuls, la dangerosité de l'escalier incriminé. Les modifications effectuées ou envisagées doivent examinées en perspective des autres éléments du débat, sur chacun des points de discussion.
En premier lieu, Mme [E] [Z] fait valoir que l'escalier n'était équipé que d'une seule rampe, côté droit, et que l'absence d'une seconde rampe l'a empêchée de se rattraper au moment où elle a chuté en haut de l'escalier.
L'escalier, dont des photographies ont été examinées contradictoirement à l'audience, a fait l'objet d'un rapport de contrôle à la demande du CHSCT et il résulte de cet examen la presence d'une seule main courante.
Or, par application de l'article R4227-10 du Code du travail, si la présence de deux rampes est requise pour un escalier d'au moins 1,50 mètre de large, celui où Mme [E] [Z] est tombée mesure 138 centimètres de large, de sorte que la SAS [11] n'a commis aucune faute en permettant à sa salariée de l'emprunter dans ces conditions.
Mme [E] [Z] fait valoir que par infraction avec l'article R.4216-12 5° du Code du travail, l'escalier dans lequel s'est produit l'accident comprend 26 marches, alors que le maximum réglementaire est de 25. Or, l'accident s'étant produit en haut de l'escalier qui comprend une partie droite puis, plus bas, après une volée droite de seulement sept marches, un virage en « U », le nombre total de marches, dont une partie se situe après le virage, est totalement indifférent à l'accident. Le manquement invoqué n'est pas une cause nécessaire à la survenue de l'accident.
La salariée fait valoir ensuite l'insuffisance d'éclairage de l'escalier, spécialement en sa partie haute où l'accident a eu lieu. Toutefois, si tant le rapport du Bureau [15] que le CHSCT ont promu une amélioration de l'éclairage de l'escalier, pour rejoindre les exigences auxquelles sont soumis les établissements recevant du public (ERP), la visite des locaux par l'inspection du travail le 13 décembre 2021 a montré que l'escalier était éclairé par un luminaire situé à l'entrée de l'escalier, en point haut, c'est-à-dire précisément à l'endroit où est survenue la chute.
L'appelant évoque également l'exiguïté de l'escalier, ce que les vérifications infirment, au regard d'une part de sa largeur et de ses attributs, tous éléments en relation avec la caractérisation d'un dégagement correspondant à l'usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, aucune autre particularité discutable de l'escalier n'a pu être mise en évidence, qu'il s'agisse :
de la proximité d'un monte-charge ;
de la profondeur du giron des marches, de la hauteur des marches et de la présence de contre-marches ;
du revêtement des marches, constitué d'un carrelage matricé à relief non glissant ;
de la présence de nez de marche en caoutchouc conformes ;
du virage de l'escalier, qu'il n'est pas démontré être contraire à la règlementation, et en outre inopérant dans la dynamique de l'accident survenu au niveau des premières marches du haut.
D'autre part, Mme [E] [Z] prétend que l'escalier étant soumis aux normes applicables aux établissements recevant du public, il devait respecter les articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-1 à R.123-55 partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2014. Toutefois, il n'est pas contesté que la qualification d'ERP ne concerne « qu'une partie » des locaux de [13], alors, au contraire, ainsi que l'analyse du Bureau [15] le démontre sans être contredite, que l'escalier n'était affecté qu'à l'usage unique du personnel, l'écartant expressément de la règlementation portant sur les ERP.
Enfin, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions des articles R4216-5 à R4216-12 du code du travail relatives aux obligations en matière de conception des lieux de travail, et en particulier des dégagements, inapplicables aux aménagements préexistants, étant rappelé que la bâtiment et l'escalier ont été édifiés aux environs de l'année 1980.
Dès lors, la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver, le jugement, qui n'a pas imputé de faute inexcusable à la SAS [11], sera confirmé.
L'équité commande de na pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 juin 2023 ;
Dit que Mme [E] [Z] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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