Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.130
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ci-devant ... (Ariège), et actuellement "Le Silène", route du Port à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme Anne-Marie X..., éopuse Y..., demeurant ci-devant ... (Ariège), et actuellement "Le Silène", route du Port à Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales-Aude-Ariège (BPPOAA) dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales-Aude-Ariège, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond ont constaté que l'examen du courrier recommandé produit par la banque et de l'avis de réception versé aux débats par les époux Y... faisait apparaître qu'il y avait identité entre ces deux pièces ; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, ils ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Banque populaire des Pyrénées-Orientales-Aude-Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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