Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Roselyne A...,
2°/ Monsieur Louis A..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Madame Christiane Z..., divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 septembre 1985), que M. X..., commerçant, ayant été mis en liquidation des biens, Mme Z... n'a pu obtenir le remboursement d'une somme de 80 000 francs qu'elle lui avait prêtée avec pour seule garantie une promesse de cession d'actions d'une société en formation qui devait acquérir et exploiter le fonds de commerce de M. X... ; que celui-ci a également laissé impayées une série de traites représentant les intérêts convenus ; que Mme Z... a réclamé réparation de ce préjudice à M. A..., exploitant d'un cabinet dit "de recouvrement de créances et d'étude de dossiers crédit", qui avait préparé les divers actes sous seing privé constatant cette opération, ainsi qu'à Mme A..., qui avait reçu la somme de 80 000 francs et l'avait employée au paiement de certaines dettes de M. X... et des honoraires de M. A... ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, que l'obligation de conseil n'existe pas à la charge de simples rédacteurs d'actes, mais seulement à celle d'un rédacteur professionnel auquel les parties s'adressent en raison de ses connaissances et de son expérience ; alors que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, énoncer que Mme A... s'était prêtée à une manoeuvre en encaissant un chèque qui ne lui était pas destiné, tout en constatant que ce chèque avait été établi à son ordre ; et alors que l'arrêt ne répond pas aux conclusions selon lesquelles, d'une part, les actes rédigés par M. A... n'avaient pu causer aucun préjudice à Mme Z..., puisque celle-ci les avait
rendus caducs en signant l'acte de société, et, d'autre part, que M. A... n'était pas intervenu dans la décision de Mme Z... de prêter de l'argent à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a constaté qu'en connaissance de la situation financière où se trouvait M. X..., M. A... a accepté, dans le seul intérêt de celui-ci, de concourir à une opération évidemment dommageable pour Mme Z... ; qu'elle en a exactement déduit qu'il a manqué à l'obligation de conseil que lui imposait son comportement d'intermédiaire, quelle que soit sa qualification professionnelle ; qu'elle a pu également estimer que Mme A..., qui avait accepté que le chèque de 80 000 francs soit établi à son nom, avait commis une faute en s'immisçant ainsi avec son mari dans l'exécution de cette opération, comme l'aurait fait un agent d'affaires ; D'où il suit que les trois premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge les intérêts de la somme de 80 000 francs au taux de 12 %, sans constater que le taux avait été fixé par un accord conclu entre M. A... et Mme Z... ; Mais attendu que ces intérêts étant ceux que M. X... a laissé impayés, leur montant a été alloué à Mme Z... à titre compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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