Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNX4
ORDONNANCE
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [C], représentante du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [I] [Y], né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [Y], né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2023 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [Y], né le 20 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 18 septembre 2023 à 12h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [I] [Y], ainsi que les observations de Madame [U] [C], représentante de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [I] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 septembre 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête du préfet de la Dordogne à l'institution judiciaire en date du 15 septembre 2023, il est mentionné que Monsieur [I] [Y], né le 20 septembre 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le même préfet le 13 septembre 2023, notifiée le même jour, suite au placement en garde-à-vue de l'intéressé pour des faits de détentions de produits stupéfiants.
Il est fait état de ce que l'intéressé a été contrôlé le 13 septembre 2023 par les services de police de [Localité 4] alors qu'il consommait du protoxyde d'azote sur la voie publique en infraction à un arrêté préfectoral du 23 mai 2023 également en possession de cannabis.
Monsieur [Y] qui est entré régulièrement dans l'espace Schengen le 23 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 16 octobre 2017 par les autorités consulaires françaises à [Localité 2], a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Pas-de-Calais le 17 septembre 2021, mesure confirmée par un jugement du tribunal administratif de DOUAI le 27 avril 2022, puis par la cour administrative d'appel de Douai le 17 octobre 2022.
Une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3ans lui a également été notifiée le 12 mai 2022 par le préfet du Pas-de-Calais.
Le départ de l'intéressé étant subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines qui ont été saisies par courriel le 13 septembre 2023 avec copie du passeport biométrique périmé de Monsieur [Y], à l'expiration du délai de 48 heures il a été sollicité une prolongation supplémentaire de 28 jours auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Ce dernier, par une ordonnance en date du 16 septembre 2023 à 11h40 a autorisé la prolongation la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] a interjeté appel de la décision le 18 septembre 2023 à 12h50. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de la somme de 800 € pour frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2023 de déclarer la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] irrégulière : irrégularité l'interpellation et de la garde-à-vue et sur l'insuffisance de motivation : Monsieur [Y] est père d'un enfant français avec lequel il entretient des relations et sur ses garanties de représentation.
À l'audience de la cour, le conseil de l'intéressé a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [Y] a eu la parole en dernier, il a expliqué avoir eu des torts, il assume son passé mais il n'est plus la même personne, il a quitté le Pas-de-Calais afin d'aller vivre en Dordogne chez son frère. Il a indiqué voir sa fille régulièrement tous les mois à [Localité 3]. Il prend le bus ou par Bla-Bla-Car et participe à son entretien.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la garde-à-vue
Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire. Les seules allégations de Monsieur [Y] ne peuvent se suffire en elle-même.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
- Sur l'illégalité du placement en rétention :
Il est soutenu que la situation familiale de Monsieur [Y] n'a pas été suffisamment pris en compte.
Madame [G] [J], mère de l'enfant [Z] âgée de 3 ans par une attestation en date du 18 septembre 2023 accompagnée de la photocopie de sa CNI a indiqué : « Monsieur [Y] est très présent pour notre fille [Z]. Ils se voient et s'appellent très régulièrement. Monsieur [Y] et [Z] ont une relation forte et fusionnelle et séparer [Z] de son père serait extrêmement dommageable à son équilibre.
Monsieur [Y] me donne chaque mois des colis pour [Z] ne pouvant travailler et ouvrir un compte bancaire pour une pension. Je demande au tribunal de ne pas séparer ma fille de son père après tant d'épreuves pour qu'ils puissent avoir cette relation père/ fille , je ne veux pas détruire l'équilibre de ma fille pour des anciennes erreurs du passé qui sont à ce jour oubliées »
La marraine de l'enfant Madame [E] [V] par une attestation du même jour accompagnée de la photocopie de sa carte d'identité a indiqué : « atteste sur l'honneur que Monsieur [Y] est présent pour sa fille [Z] [Y]. Il a fait la rentrée scolaire. Il la ramène à l'école, ils font des activités ensemble et Monsieur subvient aux besoins de sa fille ».
Les témoignages sont accompagnés de photographies représentant Monsieur [Y] et sa fille, photos anciennes et récentes qui ont été prises le jour de la rentrée scolaire 2023.
Monsieur [Y], en plus de ce lien avec son enfant, a un frère vivant à [Localité 4] en situation régulière qui l' hébergeait à son domicile avant son placement au centre de rétention et qui s'engage par une attestation sur l'honneur en date du 15 septembre 2023 à l'accueillir à nouveau à son domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] et à subvenir à ses besoins.
La préfecture de la Dordogne n'a pas suffisamment pris en considération la situation familiale et privée actualisée de Monsieur [Y] dont l'identité ne pose pas de difficultés conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel n'a pas manifestement été respecté.
Il n'y a donc pas de risque de fuite de l'intéressé qui souhaite pouvoir régulariser sa situation en qualité de parent enfant français. Il dispose par ailleurs d'ancrages en France notamment par sa pratique du tennis à un niveau assez élevé et une possible embauche par l'employeur de son frère. Monsieur [Y] présente de véritables garanties de représentation, sa rétention au centre administratif n'est donc pas utile et nécessaire.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Dordogne à verser à Monsieur [Y] la somme de 800 € pour frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Valérie BOYANCE.
En revanche il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé, des frais irrépétibles ayant été accordés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2023 à 11h40 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [Y] ;
Accordons à Monsieur [I] [Y] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître Valérie BOYANCE sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [Y] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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