Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-10.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.086
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel Z...,
2°/ de Mme X... Le Gall épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... connaissait parfaitement le nom du propriétaire des parcelles mises à sa disposition et qu'elle savait que l'occupation de ces parcelles ne pouvait perdurer qu'à la condition de demeurer cachée des époux Z... qui, brouillés depuis fort longtemps avec M. Le Gall, ne venaient jamais sur place, la cour d'appel, répondant au conclusions, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ses constatations que la croyance de Mme Y... dans les pouvoirs de M. Le Gall, prétendu mandataire, n'était pas légitime, qu'en l'absence d'un mandat apparent, les époux Z... n'étaient pas liés par une convention à la quelle ils n'avaient pas participé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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