Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-81.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.389
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PROVIDENCE IARD, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 février 1988, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Angèle Y... du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue au profit de Mme Y... ; " aux motifs que, malgré les contradictions apparentes soulignées par la partie civile, les nombreuses investigations entreprises n'ont pas permis de rapporter la preuve indiscutable, d'une part, que ce véhicule assuré auprès de la compagnie La Providence n'était pas la propriété de l'inculpée, qu'il n'avait pas été volé, et d'autre part, qu'il n'avait pas après les réparations subies une valeur au moins égale à 41 000 francs et qu'ainsi, le délit de tentative d'escroquerie dénoncé par la partie civile n'apparaît pas suffisamment constitué ; " alors que dans son mémoire, dont elle avait régulièrement saisi la chambre d'accusation, la compagnie La Providence soutenait que l'attestation de vente dont s'était prévalue Mme Y... auprès de la compagnie était un faux puisque le vendeur du véhicule avait luimême reconnu, au cours de l'enquête, qu'il avait établi cette attestation à la demande de Mme Y..., qui en avait besoin pour sa compagnie d'assurance, et qu'il avait inexactement porté sur cette attestation que son épouse était la venderesse ; que la chambre d'accusation devait statuer sur cette articulation péremptoire du mémoire de la requérante dont il résultait que Mme Y... n'était pas régulièrement propriétaire du véhicule " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation d'Angèle Y..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressée d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie ; que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'en vertu du même texte le pourvoi n'est pas davantage recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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