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Cour d'appel, 10 décembre 2008. 07/00030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00030

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 02744 la SCP HERVE-JEAN POUGNAND la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2008 Appel de deux Jugements (No RG 07 / 00030 et 07 / 440) rendus par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 04 juillet 2007 suivant déclarations d'appel des 19 et 20 Juillet 2007 APPELANTS : Association SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE GUILLESTRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Mairie de Guillestre 05600 GUILLESTRE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me BERLANGER, avocat au barreau des HAUTES ALPES 1. Monsieur Bernard Paul Y... né le 31 Août 1941 à GUILLESTRE (05600) de nationalité Française ... 05600 GUILLESTRE 2. Madame Mireille Jacqueline, Thérèse Z... née le 21 Septembre 1942 à LISIEUX (14100) de nationalité Française ... ST ESPRIT 3. Monsieur Jacques Claude A... né le 16 Mai 1923 à PARIS (75010) de nationalité Française ... 05600 GUILLESTRE 4. Monsieur Marc B... né le 09 Janvier 1969 à EMBRUN (05200) de nationalité Française ... 05600 MONT DAUPHIN 5. Madame Renée Z... épouse C... née le 10 Octobre 1934 à PELISSANNE (13330) de nationalité Française ... représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de Me Christian MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me BERLANGER, avocat INTIMEE : Madame Chantal E... épouse F... née le 30 Avril 1955 à PARIS (75013) de nationalité Française ... 05600 GUILLESTRE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. EN PRESENCE DE : Monsieur MEFFRE, Substitut Général, présent lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2008, après communication de la procédure au Ministère Public, les avoués et Me BERLANGER, avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et Monsieur MEFFRE, Substitut Général a été entendu en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Un litige oppose Chantal E... épouse F... à l'association syndicale autorisée DES CANAUX DE GUILLESTRE ainsi qu'aux consorts Y... / Z... / C... / A... / B... portant sur la déviation d'un canal d'irrigation par les époux F... / E... ainsi que sur le busage par l'association du canal existant dans les conditions prévues à l'acte d'échange du 27 octobre 2000. Par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal d'instance de Briançon, statuant notamment sur ces deux demandes : - condamnait Chantal E... épouse F... à laisser sur sa propriété lieudit Chal de Dessus à Guillestre, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE rétablir la branche du canal devant la traverser en limite Nord Ouest, aux frais de cette dernière, - condamnait l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE à buser le canal existant sur sa parcelle 1678 conformément aux stipulations de l'acte du 27 octobre 2000 sous peine d'astreinte de 75 € passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Par arrêt du 12 juin 2006 statuant sur l'appel interjeté par les époux F... / E..., la Cour d'Appel de Grenoble : - confirmait le jugement déféré sauf en ce qu'il avait dit que le coût des travaux de rétablissement de la branche du canal devant traverser la propriété de Chantal E... épouse F... en limite Nord-Ouest seraient à la charge de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, - statuant à nouveau sur ce chef de demande, condamnait les époux F... / E... à rétablir à leurs frais la branche ou rigole du canal devant traverser leur propriété en limite Nord-Ouest, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Par assignation du 17 avril 2007, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE saisissait le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP en liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'Appel et pour être autorisée à faire les travaux litigieux sur la propriété des époux F... / E..., à leurs frais. Les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... intervenaient volontairement pour obtenir la liquidation de l'astreinte et pour être autorisés avec l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE à payer à titre provisionnel la somme de 8632, 13 € à valoir sur le coût des travaux. Les époux F... / E... s'opposaient à la demande et réclamaient à titre reconventionnel la liquidation de l'astreinte et la condamnation de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE au paiement de la somme de 15 75O € à défaut pour cette dernière d'avoir effectué les travaux sur la parcelle 1678. Par jugement du 4 juillet 2007, le Juge de l'Exécution : - donnait acte aux consorts Y... / Z... / C... / A... / B... de leur intervention volontaire, - disait l'action en liquidation d'astreinte à l'encontre de Charles F... irrecevable, - déboutait l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les intervenants volontaires de leur demande en liquidation d'astreinte à l'encontre de Chantal E... épouse F... et des autres demandes, - déboutait Chantal E... épouse F... de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, - Disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 7OO du code de procédure civile et laissait les dépens à la charge de chacune des parties. Les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... interjetaient appel de ce jugement à l'encontre de Chantal E... épouse F... par déclaration du 19 juillet 2007. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE formait appel le 20 juillet 2007. Par ordonnance du 22 novembre 2007, le conseiller de la mise en état joignait les instances O7 / 2756 et O7 / 2744. Dans ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2008 auxquelles il est fait référence, Chantal E... épouse F... : - conclut à la confirmation du jugement déboutant l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les intervenants volontaires, - formant appel incident au motif que l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE n'avait pas effectué les travaux qui lui incombaient sur la parcelle 1678, elle demande la liquidation de l'astreinte à la somme de (75 € x 1696 jours) 127 200 € pour l'astreinte qui a commencé à courir trois mois après la signification du 21 juillet 2006, soit le 31 octobre 2006, et la condamnation de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE au paiement de la somme de 15 750 €, de celle de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - outre la condamnation des consorts Y... / Z... / C... / A... / B... au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle insiste particulièrement sur la réalisation des travaux dont elle avait la charge, sur l'absence d'obligation de rétablissement du canal en général et notamment en limite Nord-Est, sur le caractère abusif de la demande d'autorisation pour faire effectuer les travaux par un entrepreneur extérieur et sur l'absence des travaux de busage par l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, rappelant qu'en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti l'astreinte commençait à courir du jour où l'arrêt de la Cour d'Appel devenait exécutoire. Dans leurs dernières écritures déposées le 14 et 15 octobre 2008 auxquelles il est expressément renvoyé, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... : - concluent à la réformation du jugement du 4 juillet 2007, à la liquidation de l'astreinte fixée par la Cour d'Appel dans son arrêt du 12 juin 2007 à la somme de 50 € par jour de retard à compter du 31 octobre 2007, à la somme de 19 000 € arrêtée au 15 novembre 2007 outre 50 € par jour depuis le 16 novembre 2007 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - sollicitent l'autorisation de faire effectuer aux frais de Chantal E... épouse F... les travaux litigieux sur sa propriété selon les devis des entreprises Feuillassier et Peller, la condamnation de Chantal E... épouse F... au paiement de la somme de 8632, 13 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux, - demandent que les entreprises mandatées puissent pénétrer sur la propriété de Chantal E... épouse F... pour effectuer les travaux, que cette dernière soit condamnée à payer à l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE ainsi qu'à chacun des concluants la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE réclame la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 700 € pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 € pour ceux exposés en appel. Sur l'appel incident de Chantal E..., épouse F..., l'association soutient que l'astreinte n'aurait pu courir que 4 mois après la signification en date du 7 février 2007 du jugement du 20 juillet 2004, demande le débouté de la liquidation de l'astreinte et la suppression de l'astreinte en raison de l'existence d'une cause étrangère tirée de la non-réalisation préalable de la rigole par Chantal E... épouse F.... Les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... présentent chacun une demande de 500 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 800 € pour ceux d'appel. Subsidiairement, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les intervenants volontaires concluent à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard commençant à courir du jour de la signification de l'arrêt à intervenir. Les appelants soutiennent que le point de départ de l'astreinte doit être celle du 31 octobre 2006 en retenant pour date de signification de l'arrêt, celle du 31 juillet 2006, que Chantal E... épouse F... doit rétablir la branche traversant sa propriété en limite Nord Ouest, que les décisions rendues sont claires sur l'obligation pour elle de faire des travaux permettant à l'eau de rejoindre le canal desservant les différents propriétaires. S'agissant de l'appel incident de Chantal E... épouse F..., l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE fait valoir que l'entonnement à réaliser n'aurait de sens que si Chantal E... épouse F... remettait la rigole en état afin de pouvoir joindre la partie du canal de l'association avec la rigole, qu'en conséquence, l'astreinte n'a jamais couru contre l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE en raison de l'impossibilité d'exécution due à l'attitude de Chantal E... épouse F.... Les appelants exposent avoir été privés de la possibilité d'arroser leurs propriétés avec l'eau du canal et pensaient qu'à la suite de l'arrêt du 12 juin 2006, Chantal E... épouse F... s'exécuterait. Entendu en ses observations, le ministère public s'en rapporte à justice. SUR CE SUR LES TRAVAUX MIS A LA CHARGE DE CHANTAL E... ÉPOUSE F... PAR ARRET DU 12 JUIN 2006 Par arrêt du 12 juin 2006, Chantal E... épouse F... fut condamnée à rétablir à ses frais la branche ou rigole du canal devant traverser sa propriété en limite Nord-Ouest dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Cet arrêt a fait l'objet d'une signification par l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE le 31 juillet 2006 ; Chantal E... épouse F... disposait donc jusqu'au 31 octobre 2006 pour mettre à exécution ses obligations. Les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... ont fait signifier la décision le 10 octobre 2006 repoussant à leur encontre au 10 janvier 2007 la date à laquelle Chantal E... épouse F... devait avoir satisfait à ses obligations. Ainsi que l'a relevé le premier juge le constat d'huissier du 6 et 16 octobre 2006 fait référence à la partie haute Nord-Est du canal qui passe sur la propriété F... sans donner d'indication sur la partie Nord-Ouest concernée par l'arrêt. Le procès-verbal du 24 octobre 2006 établi à la requête de Chantal E... épouse F... constate la présence d'une rigole en limite Nord-Ouest de la parcelle AE 303, placée entre une rangée de lauriers et la pelouse de la propriété F.... Chantal E... épouse F... considère donc avoir rétabli la branche du canal en limite nord-ouest sans avoir l'obligation de créer une rigole en limite nord-est permettant le raccordement entre le canal déplacé et la rigole en limite nord-ouest à défaut pour la Cour d'Appel d'avoir ordonné le rétablissement d'un canal en limite nord-est. Or, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE verse aux débats un procès-verbal de constat du 20 août 2007 précisant que la branche du canal en limite nord-ouest de la propriété F... n'avait pas été réalisée. Chaque partie verse aux débats des preuves contraires. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... invoquent des constats d'huissier dressés de manière prématurée en 2006 mais qui n'en constituaient pas moins des éléments d'appréciation. Il existe une discussion technique sur la description des travaux mis à la charge de Chantal E... épouse F... ; seul l'avis d'un technicien et homme de l'art permettra de départager les parties sur les travaux précis à réaliser par Chantal E... épouse F..., ceux qui ont été faits et ceux qui restent éventuellement à faire et de dire si les travaux prévus par la Cour d'Appel se limitaient à la remise en état de la partie ancienne de la branche nord-ouest ou si Chantal E... épouse F... a l'obligation de créer une rigole en limite nord-est permettant le raccordement entre le canal déplacé et la rigole en limite nord-ouest. En l'état des pièces produites et de leur contradiction, les appelants n'apportent pas la preuve nécessaire et suffisante qui leur incombe sur l'inexécution ou la tardiveté des obligations mises à la charge de Chantal E... épouse F.... Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement est confirmé sur ce chef. Il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à l'encontre de Chantal E... épouse F... pour la période du 31 octobre 2007 à la date du présent arrêt. SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXECUTER LES TRAVAUX Il ne peut être fait droit à cette demande tant que les travaux précis mis à la charge de Chantal E... épouse F... n'ont pas fait l'objet d'un avis technique. La demande est rejetée. SUR L'APPEL INCIDENT FORME PAR CHANTAL E... ÉPOUSE F... Conformément à l'acte d'échange du 27 octobre 2000, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE devait réaliser l'entonnement en aval et en amont, un regard intermédiaire avec prise d'eau. Le tribunal d'instance de Briançon a condamné l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE à buser le canal existant sur la parcelle 1678 sous peine d'astreinte de 75 € par jour passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement. Chantal E... épouse F... verse aux débats deux constats d'huissier en date du 8 juin 2007 et du 16 juin 2008 mentionnant que l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE n'a pas réalisé les travaux. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE soutient que l'entonnement aval n'a de sens que si la rigole est remise en état par Chantal E... épouse F... afin de pouvoir joindre la partie du canal de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE avec la rigole et que se poseront des questions de pente et de prise d'eau mais ne produit aucun avis technique. Chantal E... épouse F... ne fait valoir aucun moyen précis sur cet élément. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE verse un constat d'huissier du 20 août 2007 qui démontre le blocage de la situation sur le terrain et l'absence de travaux sur la rigole par Chantal E... épouse F.... Les constats d'huissier de 2006 apportaient la preuve que l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE avait réalisé le busage jusqu'à l'angle supérieur nord-est de la propriété F..., dans l'attente que Chantal E... épouse F... réalise complètement le canal tout le long de la propriété et jusqu'à son angle supérieur afin de pouvoir faire la jonction avec la partie busée. L'avis d'un homme de l'art permettrait d'apporter des éléments objectifs, discutés en présence du technicien sur les travaux que doit effectuer Chantal E... épouse F... sur son terrain et s'ils doivent avoir lieu avant le busage par l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE. En conséquence des difficultés rencontrées par l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE pour exécuter l'injonction du juge, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Mais, l'astreinte prévue par le tribunal de Briançon n'est pas supprimée à défaut pour l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE de prouver l'existence d'une cause étrangère. Pour ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, le jugement déféré est confirmé de ce chef. La Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Briançon concernant la condamnation de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE à réaliser les travaux de busage sous peine d'astreinte. Cette disposition du jugement n'était pas assortie de l'exécution provisoire. En cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, l'astreinte commence à courir du jour où l'arrêt de la Cour d'Appel devient exécutoire, soit en l'espèce le 31 octobre 2006. Il n'y a donc pas lieu à liquidation d'astreinte pour la période du 31 octobre 2006 au jour du présent arrêt. SUR LES AUTRES DEMANDES Chaque partie succombe en ses demandes. L'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... et Chantal E... épouse F... sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. L'astreinte ordonnée par la Cour d'Appel à l'encontre de Chantal E... épouse F... continue de courir. La demande de fixation d'une astreinte définitive n'est pas nécessaire et il appartiendra à l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE ainsi qu'aux consorts Y... / Z... / C... / A... / B... de saisir à nouveau le Juge de l'Exécution en liquidation de l'astreinte lorsqu'ils auront les éléments techniques suffisants. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, contradictoirement ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte à l'encontre de Chantal E... épouse F... pour la période du 31 octobre 2007 au jour du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE pour les travaux de busage pour la période du 31 octobre 2006 au jour du présent arrêt ; Déboute chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires ; Dit que l'astreinte prononcée par la Cour d'Appel dans son arrêt du 12 juin 2006 à l'encontre de Chantal E... épouse F... concernant le rétablissement de la branche ou rigole du canal devant traverser sa propriété en limite Nord-Ouest continue de produire ses effets ; Dit que l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE et les consorts Y... / Z... / C... / A... / B... saisiront en cas de besoin le Juge de l'Exécution en liquidation d'astreinte lorsqu'ils disposeront des éléments d'appréciation techniques nécessaires concernant les travaux. Dit que l'astreinte prononcée par jugement du 20 juillet 2004 à l'encontre de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, continue de produire ses effets ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE par Monsieur A. ROGIER, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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